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14/11/2008 | FRANCE | N°07BX01650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX01650


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2007, présentée pour la SARL RELAIS DE SAINTONGE, représentée par Me DEVOS-BOT, son mandataire judiciaire, demeurant 14 rue de la Maladrerie à Saintes (17112), par Me Chambonnaud ;

La SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601211, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Genis-de-Saintonge à lui verser une indemnité de 60 911 euros en réparation des conséquences dom

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2007, présentée pour la SARL RELAIS DE SAINTONGE, représentée par Me DEVOS-BOT, son mandataire judiciaire, demeurant 14 rue de la Maladrerie à Saintes (17112), par Me Chambonnaud ;

La SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601211, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Genis-de-Saintonge à lui verser une indemnité de 60 911 euros en réparation des conséquences dommageables des restrictions de circulation liées aux travaux réalisés dans la commune entre septembre et décembre 2004 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Genis-de-Saintonge à lui verser cette indemnité ;

3°) de condamner la commune de Saint-Genis-de-Saintonge à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet ; président-assesseur ;

- les observations de Me Chambonnaud pour Me DEVOS-BOT LIQUIDATEUR DE LA SARL RELAIS DE SAINTONGE ;

- les observations de Me Devaine pour la commune de Saint-Genis-de-Saintonge ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE relève appel du jugement, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Genis-de-Saintonge à supporter les conséquences dommageables, pour son activité commerciale, des restrictions de circulation liées aux travaux réalisés dans la commune entre septembre et décembre 2004 ;

Considérant que les travaux litigieux ont consisté à réaliser un réseau de distribution de gaz, à renforcer les réseaux d'adduction d'eau potable et d'évacuation des eaux usées exploités par le syndicat des eaux de la Charente-Maritime et à refaire la chaussée de la route nationale 137, dans sa traversée de la commune de Saint-Genis-de-Saintonge ; que la première de ces opérations ayant été conduite dans le cadre d'un contrat de concession de service public, les troubles qui en ont résulté ne sauraient engager la responsabilité de la commune de Saint-Genis-de-Saintonge, autorité concédante, qu'en cas d'insolvabilité du concessionnaire, dont il n'est pas en l'espèce argué par la SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE ; que la responsabilité de ladite commune ne saurait davantage être recherchée à raison des deux autres opérations de travaux publics susmentionnées, dans le cadre desquelles elle n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage et auxquelles elle n'a pas participé ;

Considérant que si la SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE a également entendu rapporter les préjudices allégués, non pas directement aux travaux en cause, mais aux mesures de police qu'ils ont rendues nécessaires, et en particulier à celles fixées par arrêté conjoint du maire de Saint-Genis-de-Saintonge, du préfet de la Charente-Maritime et du président du conseil général de ce département, organisant une déviation, la responsabilité de la commune de Saint-Genis-de-Saintonge ne peut être recherchée qu'en raison des préjudices que la société affirme avoir subis du fait de l'exercice par le maire du pouvoir de police de la circulation qu'il tient de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, par la mise en place de la déviation ou des restrictions apportées à la circulation en agglomération, et non, comme elle le prétend, en raison des préjudices éventuels imputables aux restrictions de circulation édictées par le représentant de l'Etat ayant notamment pour objet de détourner le trafic des poids lourds de la route nationale n° 137 vers l'autoroute A 10 pendant la durée des travaux ;

Considérant en tout état de cause qu'il est constant que le restaurant de la société est demeuré accessible, y compris aux poids lourds, pendant toute la durée des chantiers, ainsi que l'indiquait d'ailleurs expressément la signalisation mise en place sur le tracé de la déviation à l'entrée de l'agglomération ; que cette déviation, à double sens, passait à proximité du restaurant ; que le moyen tiré de ce que l'établissement n'aurait pas disposé d'un parking adapté aux poids lourds pendant les travaux manque en fait ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas avoir subi, du fait des perturbations enregistrées, en tant qu'elles seraient imputables à la commune de Saint-Genis-de-Saintonge, le préjudice anormal et spécial qu'elle allègue ;

Considérant au demeurant qu'il résulte des pièces comptables produites par la société que son chiffre d'affaires n'a durablement fléchi qu'au cours de l'année 2005, alors que les conditions normales de circulation sur la route nationale 137 avaient été rétablies en décembre 2004 ; que le RELAIS DE SAINTONGE n'établit pas par les pièces qu'il produit que les travaux et mesures de police en litige seraient à l'origine d'une situation ayant conduit à la liquidation de l'affaire;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Genis-de-Saintonge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE, prise en la personne de Me DEVOS-BOT, son mandataire judiciaire, à verser à la commune de Saint-Genis-de-Saintonge une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RELAIS DE SAINTONGE, prise en la personne de Me DEVOS-BOT, son mandataire judiciaire, versera à la commune de Saint-Genis-de-Saintonge une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01650


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01650
Numéro NOR : CETATEXT000019902612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;07bx01650 ?
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