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14/11/2008 | FRANCE | N°07BX02359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX02359


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Souhila demeurant chez M. Marc Y ..., par Me Bonhoure ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703462 du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Souhila demeurant chez M. Marc Y ..., par Me Bonhoure ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703462 du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne, est entrée en France le 16 avril 2002 et a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 17 mai 2004 ; qu'un premier refus de titre de séjour lui a été opposé le 18 octobre 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas été pris sur le fondement du refus de titre de séjour qui a été précédemment opposé à Mme le 18 octobre 2004, nonobstant la circonstance qu'il a été visé dans ledit arrêté ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme , entrée en France en avril 2002 à l'âge de 24 ans, n'a bénéficié d'un droit au séjour en France que pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; qu'après le rejet de cette dernière, elle s'est maintenue en situation irrégulière en France ; que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de Mme , laquelle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l 'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que la seule circonstance que les deux enfants de Mme soient scolarisés en France et que l'un d'entre eux soit suivi par un orthophoniste et un psychologue ne saurait suffire à établir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative n'aurait pas suffisamment pris en compte leur intérêt supérieur, dans la mesure où la décision en cause n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants qu'elle peut emmener avec elle et son époux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des dispositions précitées et au titre de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 07BX02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02359
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;07bx02359 ?
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