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14/11/2008 | FRANCE | N°08BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 08BX00035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2008, présentée pour M. René X demeurant ..., par Me Manville ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2007 du préfet de la Martinique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'annuler la décision d'abrogation d

u récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré ;

4°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2008, présentée pour M. René X demeurant ..., par Me Manville ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2007 du préfet de la Martinique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'annuler la décision d'abrogation du récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, entré en France le 28 janvier 2005 a déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'après la décision de rejet de la demande d'asile en date du 24 octobre 2005, le préfet a pris, le 25 novembre 2005, à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus d'un titre de séjour ; qu'en dépit de cet arrêté, M. X s'est maintenu sur le territoire français et a de nouveau sollicité un titre de séjour ; que le préfet de la Martinique a pris un arrêté le 24 juillet 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination d'un pays de son choix ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... « 6° A l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est le père d'un enfant français né le 2 juillet 2007, qu'il a reconnu par anticipation le 1er février 2007 et qu'il vit avec sa mère qui est française, l'attestation d'un médecin et des factures de différents achats de produits d'hygiène et d'alimentation ne permettent pas de tenir pour établi que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions du 6° de l'article L. 313-11 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable alors : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. X avec la mère de son enfant, Mme Y, n'est établie qu'à partir du mois de décembre 2006 ; qu'il ne justifie pas ne plus avoir de famille à Haïti ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article L. 511-4-6° ; qu'il pouvait assortir la décision refusant le séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité du retrait du récépissé de demande de carte de séjour :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le rejet de la demande de titre de séjour emporte nécessairement retrait du récépissé de cette demande délivré en application de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Martinique a, en conséquence du refus de titre de séjour, retiré le récépissé de demande de ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00035
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;08bx00035 ?
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