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14/11/2008 | FRANCE | N°08BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 08BX00177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2008, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602997 - 0704006 du 5 décembre 2007 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 4 mai 2005, de la décision de refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait depuis le 30 juillet 2003 et de l'arrêté du 20 février 2006 portant refus de ti

tre de séjour, enfin de l'arrêté du 23 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2008, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Rivière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602997 - 0704006 du 5 décembre 2007 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 4 mai 2005, de la décision de refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait depuis le 30 juillet 2003 et de l'arrêté du 20 février 2006 portant refus de titre de séjour, enfin de l'arrêté du 23 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi et les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; que M. X est entré sur le territoire français le 20 octobre 2002 muni d'un visa de 30 jours pour assister aux obsèques de son père décédé en France ; que le requérant a bénéficié, en sa qualité de partie civile dans le procès concernant la mort de son père, d'une autorisation provisoire qui a été renouvelée jusqu'au 25 juillet 2003 ; que le caractère provisoire, la courte durée de ces autorisations de séjour et les circonstances particulières dans lesquelles elles ont été délivrées au requérant ne lui confèrent aucun droit au renouvellement de celles-ci et à la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour et de l'arrêté du 20 février 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant que M. X est entré en France à l'âge de 22 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que si des membres de sa famille résident en France, il conserve des attaches dans son pays d'origine ; que, quand bien même l'instruction judiciaire ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris sur le décès de son père se poursuivrait, il ne justifie pas en quoi elle requerrait sa présence permanente sur le territoire français ; que si sa mère est décédée, ses oncles et tantes vivent en République démocratique du Congo ; qu'il ne demeure pas en région parisienne avec sa grand-mère qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'il ne fait pas état de l'impossibilité qu'il aurait à poursuivre les études entreprises en France dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision et l'arrêté contestés n'ont pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels un refus lui a été opposé et ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'arrêté du 23 août 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des précédents refus de titre de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la décision implicite de refus de titre de séjour opposé à sa demande du 4 mai 2005, ni l'arrêté du 20 février 2006 ne sont illégaux ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2007, dès lors, que ce dernier ne procède pas de ces décisions ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou lui retire son titre de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation à quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ... » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que le requérant ne saurait en tout état de cause se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de refus de titre de séjour du 23 août 2007 pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X n'invoque aucun moyen propre à l'encontre de cette décision pour en demander l'annulation ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Rivière la somme que son client demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

08BX00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00177
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;08bx00177 ?
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