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14/11/2008 | FRANCE | N°08BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 08BX00435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2008, présentée pour M. Fuad X demeurant ..., par Me Célénice ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 du préfet de la Martinique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination d'un pays de son choix ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

la décision attaquée ;

.................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2008, présentée pour M. Fuad X demeurant ..., par Me Célénice ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 du préfet de la Martinique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination d'un pays de son choix ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité jordanienne, est entré en France en août 1997 alors qu'il était mineur pour rejoindre son père, en dehors de la procédure de regroupement familial ; qu'il a, à sa majorité, obtenu un titre de séjour temporaire, le 9 février 1998, qui a été renouvelé à deux reprises ; que depuis le 21 novembre 2001, date de péremption du dernier titre de séjour obtenu régulièrement, M. X, incarcéré du 17 novembre 2002 au 27 avril 2005, n'a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour que le 6 décembre 2005 auprès des services de la préfecture de la Martinique et a obtenu un récépissé de dépôt de demande qui a été renouvelé jusqu'au 22 juin 2007, date de l'arrêté portant refus de titre de séjour ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable en 2001 de détention d'armes, en 2003 de vol sur personne vulnérable, contrefaçon et usage de chèques contrefaits, en 2004 de vol aggravé avec récidive, agissements pour lesquels il a été condamné à quatre années de prison dont une avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le préfet de la Martinique n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, il ne saurait utilement invoquer les dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant que si son père demeure à la Martinique, sa mère habite en territoire palestinien ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; qu'en l'absence de communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionnée à l'article L. 313-11 ... L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ... » ;

Considérant que M. X n'entrait pas dans les cas prévus par les dispositions précitées justifiant la consultation de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de convocation de la commission du titre de séjour aurait été irrégulière est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur la demande de versement de dommages et intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne justifie pas avoir subi des dommages ; que, par suite, ses conclusions doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08BX00435


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00435
Numéro NOR : CETATEXT000019902639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;08bx00435 ?
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