Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2008, présentée pour M. Imed X demeurant chez M. Laïd X ..., par Me Durand ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500325 du 20 décembre 2007 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 25 novembre 2004 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Imed X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement, en date du 20 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 25 novembre 2004 portant rejet de son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) » ;
Considérant que si M. X soutient vivre en France depuis 1987 et satisfaire ainsi à la condition fixée par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien lui imposant de justifier d'un résidence habituelle sur le territoire français durant les dix années ayant précédé sa demande de titre de séjour, présentée à ce titre en novembre 2002, les pièces qu'il a produites à cet effet, consistant en diverses attestations peu circonstanciées, en un courrier du consul adjoint de Tunisie à Toulouse se bornant à indiquer que l'intéressé est connu de ses services depuis 1994, en des factures d'abonnements de 2001 et 2002 établies au nom de la personne chez qui il vit, en une unique quittance de 1996, ainsi qu'en des factures d'achats ou des documents médicaux demeurés ponctuels, ne peuvent suffire, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, à établir sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
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N° 08BX00493