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14/11/2008 | FRANCE | N°08BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 08BX00540


Vu le requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2008, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 064719-065252 du 2 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. Hicham X en annulant la décision du 12 octobre 2006 et l'arrêté du 30 novembre 2006 portant refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

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Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 9...

Vu le requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2008, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 064719-065252 du 2 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. Hicham X en annulant la décision du 12 octobre 2006 et l'arrêté du 30 novembre 2006 portant refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Salles, pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né le 28 août 1987, est entré en France en octobre 2002 alors qu'il était mineur ; que ses parents résidant au Maroc avaient autorisé leur fils à vivre chez son oncle paternel, M. Driss X, qui demeurait en France avec son épouse, et avaient délégué à ce dernier l'autorité parentale et le soin de subvenir à ses besoins ; que, saisi par M. X, le 16 juillet 2006, d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le PREFET DE LA GIRONDE a par décision du 12 octobre 2006 et par arrêté du 30 novembre 2006, rejeté cette demande ; qu'il a assorti la dernière décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le préfet fait régulièrement appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé les décisions précitées ;

Considérant que selon les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret... Ne sont pas soumis aux dispositions du 3ème de l'alinéa premier du présent article : ...- l'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention « étudiant concours ... » ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, en vigueur à la date des décisions attaquées : «- I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France... » ; que selon l'article L. 311-7 du même code tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'enfin, aux termes de l'article 116 de la loi précitée : « L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi », soit à compter du 25 août 2006 ;

Considérant qu'en prescrivant par l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 une application différée des dispositions de l'article L. 311-7, aux seules demandes de cartes de séjour présentées à compter du 25 août 2006, le législateur a nécessairement entendu inviter l'administration, lorsqu'elle statue après cette date, à instruire la demande sur le fondement des dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande ; que le 16 juillet 2006, date du dépôt de sa demande, M. X était soumis à l'obligation de justifier de la délivrance d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en vertu des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 ; que si par bienveillance, le préfet a examiné la situation de M. X au regard des nouvelles dispositions plus favorables, il s'est prononcé à titre principal sur le fondement du décret du 30 juin 1946 visé dans l'arrêté en date du 30 novembre 2006 ; que, par suite, en rejetant la demande de M. X par les décisions des 12 octobre et 30 novembre 2006 le préfet n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article 116 précité de la loi du 24 juillet 2006, et est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé une annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'à la date du dépôt de sa demande M. X était soumis à l'obligation de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour ; qu'au demeurant au moment de sa demande il ne justifiait pas d'être inscrit pour l'année dans un établissement scolaire et en particulier avoir fait suite à l'invitation qui lui avait été adressée le 26 juin 2006 par l'inspecteur d'académie de la Gironde de s'inscrire au lycée Jean Monnet dans la filière « SECBEP REALIS. OUV. CHAUDRON. SRTRUC. METAL » avant le 7 juillet 2006 ; que devant la cour, il n'apporte pas davantage d'éléments établissant la poursuite d'études ; que, dès lors, le préfet a pu légalement tant en l'absence de justification de l'obtention du visa de long séjour que de l'absence de preuve du suivi des études, refuser de délivrer à M. X la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X soutient pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, il ne se prévaut d'aucune disposition de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'étant séparé de ses parents demeurés au Maroc, il n'établit pas que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance du 7 de l'article L. 313-11 précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 12 octobre 2006 et l'arrêté du 30 novembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 064719-065252 en date du 2 janvier 2008 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 et de l'arrêté du 30 novembre 2006 et ses conclusions tendant au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 08BX00540


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00540
Numéro NOR : CETATEXT000019902641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;08bx00540 ?
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