La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2008 | FRANCE | N°08BX00716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 08BX00716


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2008, présentée pour M. Gofel Anicet X demeurant ..., par Me Zoro ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 septembre 2005 et du 22 juin 2006 du préfet de la Vienne ayant rejeté sa demande de regroupement familial ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour

de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2008, présentée pour M. Gofel Anicet X demeurant ..., par Me Zoro ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 septembre 2005 et du 22 juin 2006 du préfet de la Vienne ayant rejeté sa demande de regroupement familial ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France en décembre 1999 ; que par deux décisions, du 21 septembre 2005 et du 22 juin 2006, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial ; que M. X fait appel du jugement en date du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. » ;

Considérant que si M. X, qui était titulaire d'une carte de séjour mention « étudiant » à la date des décisions attaquées, pouvait solliciter le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, il n'en était pas moins tenu de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que ces ressources sont prises en compte indépendamment des prestations familiales, ainsi que le prévoit l'article L. 411-5 précité ; qu'il est constant que les ressources mensuelles dont disposaient M. X étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'ainsi, en ayant estimé que ces ressources, dont au demeurant la stabilité n'est pas établie, ne permettaient pas au requérant de subvenir aux besoins de sa famille, le préfet de la Vienne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;

Considérant que, selon l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X, entré régulièrement en France en décembre 1999, a été rejoint en novembre 2001 par son épouse, accompagné de leur fille et si le couple a eu deux autres enfants nés en février 2002 et en septembre 2005, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'une carte de séjour « étudiant » valable jusqu'au 3 novembre 2007 et que son épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 6 octobre 2004 assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que M. et Mme X ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Vienne du 22 juin 2006 n'a pas porté aux droits de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que le refus de regroupement familial opposé à M. X ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées dès lors qu'il n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère ou d'empêcher que leur scolarité se poursuive dans leur pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 22 juin 2006 lui refusant sa demande de regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00716
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;08bx00716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award