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17/11/2008 | FRANCE | N°06BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 06BX01821


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X a fait l'objet, au titre des années 1997 et 1998, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge ; qu'en particulier, il a été assujetti à l'imposition des bénéfices non commerciaux perçus entre le 1er janvier 1997 et le 25 juin 1998 en qualité d'agent commercial exerçant pour le compte de son père, négociant en huiles essentielles en provenance de l'île d'Anjouan, à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux perçus entre le 26 juin 1998 et le 31 décembre 1998 au titre de son entreprise individuelle de négoce d'huiles essentielles qu'il a créée le 25 juin 1998, et au rehaussement de son revenu d'ensemble des années 1997 et 1998 ; qu'il fait appel du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; que, s'il mentionne dans sa requête d'appel l'année 1999, il est constant qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement au titre de cette année ;

En ce qui concerne le domicile fiscal de M. X au cours des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » et qu'aux termes du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A ... Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le foyer fiscal de M. X, composé du requérant, de sa femme et de ses trois enfants, se situait en France, dans les Landes ; qu'il a d'ailleurs, à ce titre, déposé des déclarations d'impôt sur le revenu en France ; que, par suite, le domicile fiscal du requérant se situait en France au cours des années en litige ;

En ce qui concerne le montant des impositions établies au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 25 juin 1998 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par la profession » ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les retraits en espèces, d'un montant de 154 000 F en 1997 et de 240 000 F en 1998, qu'il a effectués sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, doivent être regardés comme des dépenses visant à rémunérer les producteurs locaux de l'huile essentielle d'ylang-ylang ; que, s'il ressort du registre « achat ylang-ylang, année 1998 » établi par l'intéressé et certifié par les autorités fiscales locales que les achats d'huile essentielle aux producteurs locaux s'effectuaient en espèces, l'intéressé n'établit toutefois pas, en se bornant à faire état de la fermeture du seul établissement bancaire présent sur l'île d'Anjouan, que les retraits à vue effectués sur un compte bancaire français aient servi à effectuer des achats pour le compte de son père ; que si le requérant invoque les difficultés rencontrées pour produire des justificatifs en raison de la situation politique et économique très spécifique qui régnait à cette époque à Anjouan, cette situation, qui ne constitue pas un cas de force majeure, n'est pas de nature à le dispenser de justifier de ses frais professionnels ;

Considérant, en deuxième lieu, que le solde net du compte bancaire ouvert en France par le requérant et affecté à l'exercice de son activité professionnelle a servi d'assiette pour la détermination par l'administration fiscale du montant de ses bénéfices non commerciaux ; que le requérant, qui ne conteste pas le caractère professionnel de ce compte, soutient que la somme inscrite en compte doit être regardée comme le produit d'un remboursement effectué par son père en contrepartie d'un prêt familial ; qu'il se prévaut à cet égard d'une attestation du trésorier-payeur général des Landes en date du 16 février 2000 confirmant que le requérant a tiré un chèque de son compte de fonds particuliers d'un montant de 750 000 F au bénéfice de son père le 12 juillet 1995 ; que le requérant était toutefois, pendant la période litigieuse, en relations d'affaires avec son père, de sorte qu'il n'établit pas que la somme inscrite en compte correspond nécessairement au remboursement d'un prêt familial ; qu'au surplus, il n'existe pas de concordance de montant entre la somme mise à disposition et la somme prétendument remboursée par son père au titre d'un prêt familial ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le montant des impositions établies au titre de la période allant du 26 juin 1998 au 31 décembre 1998 :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges (...) » et qu'aux termes de l'article 38 dudit code : « 2 bis. (...), les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) » ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir réalisé sur l'île d'Anjouan des opérations relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur une période allant du 26 juin 1998 au 31 décembre 1998 ; que dès lors que son foyer fiscal se situe en France, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par l'administration fiscale ;

Sur l'application du droit local de « l'Etat d'Anjouan » :

Considérant que, si le requérant se prévaut de règles fiscales propres édictées par « l'Etat d'Anjouan » de nature à diminuer ses recettes imposables, ces dispositions, à supposer même qu'elles soient relatives à un régime fiscal propre à l'île d'Anjouan, sont, en tout état de cause, sans effet sur l'application, à un contribuable qui a son domicile fiscal en France, des dispositions combinées précitées des articles 38 et 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

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No 06BX01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01821
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;06bx01821 ?
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