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17/11/2008 | FRANCE | N°06BX02000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 06BX02000


Vu, I, sous le n° 06BX02000, la requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2006, présentée pour Me Jean-Pierre X, demeurant ..., et Me Dominique Y, demeurant ... ;

Me X et Me Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501199 du 26 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 avril 2005 les mettant en demeure, en tant que liquidateurs judiciaires de la société des anciennes fonderies et ateliers de Mousserolles (SAFAM), de respecter les

prescriptions de l'article 1er d'un précédent arrêté en date du 19 janvier 2...

Vu, I, sous le n° 06BX02000, la requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2006, présentée pour Me Jean-Pierre X, demeurant ..., et Me Dominique Y, demeurant ... ;

Me X et Me Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501199 du 26 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 avril 2005 les mettant en demeure, en tant que liquidateurs judiciaires de la société des anciennes fonderies et ateliers de Mousserolles (SAFAM), de respecter les prescriptions de l'article 1er d'un précédent arrêté en date du 19 janvier 2005 et de respecter les prescriptions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu, II, sous le n° 06BX02275, la requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2006, présentée pour Me Dominique Y, demeurant ... et Me Jean-Pierre X, demeurant ... ;

Me Y et Me X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502065 du 26 juin 2006 en tant que le tribunal administratif de Pau, après avoir ramené le montant de la consignation à 110 000 euros, a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 août 2005 les mettant en demeure de consigner une somme d'un montant de 132 000 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société des anciennes fonderies et ateliers de Mousserolles (SAFAM) exerçait, au lieudit Mousserolles à Bayonne, une activité de fonderie et des activités associées pour lesquelles elle bénéficiait d'autorisations au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 10 janvier 2005 par le tribunal de commerce de Bayonne, lequel a désigné comme liquidateurs Me X et Me Y ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 19 janvier 2005, un arrêté prescrivant aux liquidateurs de prendre d'urgence les mesures propres à interdire l'accès des installations aux personnes étrangères au site et de s'assurer du maintien en sécurité des installations tant qu'elles ne seront pas vidangées et que les produits présentant un risque ne seront pas éliminés ; que, par un arrêté du 7 avril 2005, le préfet a mis en demeure Me X et Me Y de respecter, dans un délai d'une semaine, les prescriptions de l'arrêté du 19 janvier 2005, et de respecter, dans un délai de deux semaines, les prescriptions du I et du III de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, en précisant que le respect de ces prescriptions comprenait notamment l'enlèvement et la destruction dans des installations dûment autorisées à cet effet des déchets et produits chimiques de toute nature subsistant dans l'entreprise, la mise à l'arrêt et la purge des installations dangereuses (four de maintien de la fonte liquide, chaînes de galvanisation) et la fourniture du mémoire prévu au III dudit décret ; que, par un arrêté du 11 août 2005, le préfet a mis en demeure Mes X et Y de consigner une somme de 132 000 euros ; que ces derniers font appel, d'une part, du jugement du 26 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2005, d'autre part, du jugement du même jour par lequel le tribunal, après avoir ramené le montant de la consignation à 110 000 euros, a rejeté le surplus de leur demande à fin d'annulation de l'arrêté du 11 août 2005 ;

Considérant que les requêtes de Me X et Me Y concernent la remise en état d'un même site et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'arrêté de mise en demeure du 7 avril 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; / 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires » ; que l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 dispose que : « Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus (...) III. Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; 2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; 3° L'insertion du site de l'installation dans son environnement ; 4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure a méconnu la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant et ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que par un courrier en date du 19 janvier 2005, Me X et Me Y ont été informés, d'une part, que la déclaration de cessation d'activité devait être accompagnée d'un dossier contenant des informations sur l'état du site, c'est-à-dire en tant que de besoin, sur l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site, la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées, l'insertion du site dans son environnement, la surveillance à exercer pour apprécier l'impact résiduel des installations sur leur environnement, d'autre part, de ce qu'il convenait de remédier aux inconvénients relevés par l'inspecteur lors de sa visite du site le 17 janvier 2005, lequel avait relevé que le site n'était pas entièrement clos et qu'il s'y trouvait des produits nocifs, toxiques, inflammables, ainsi que des fours de métal en fusion sans surveillance ; qu'ainsi, les liquidateurs de la société SAFAM avaient été informés plus de deux mois avant l'intervention, le 7 avril 2005, de l'arrêté litigieux, de l'étendue et de la teneur des obligations qui leur incombaient ; que, dans ces conditions, et sans que les intéressés puissent utilement soutenir qu'ils n'ont été effectivement nommés liquidateurs que le 10 janvier 2005, le moyen tiré de ce que les délais impartis par l'arrêté contesté étaient dépourvus de caractère raisonnable ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que le recours formé contre un arrêté préfectoral mettant en demeure un exploitant ou ses représentants de remettre en état le site d'une ancienne installation classée après cessation d'activité est un recours de plein contentieux ; que le juge saisi d'un tel recours peut être amené à constater que les mesures prescrites ne sont plus nécessaires à la date à laquelle il statue et procéder, par voie de conséquence, non pas à l'annulation, laquelle revêt un caractère rétroactif, mais à l'abrogation pour l'avenir dudit arrêté ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que Mes X et Y ont fait procéder à l'enlèvement, sur le site, de 21 399 kilos de déchets en vue de leur traitement, et que les mesures prévues à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2005 ne sont plus nécessaires ; que, dans cette mesure, l'arrêté du 7 avril 2005 doit être abrogé ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation de remise en état du site imposée par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé tout ou partie du site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant et, le cas échéant, dans la mesure de cette substitution ; qu'il résulte de l'instruction que la société LF-Tech a repris une partie, soit 3000 m², du site anciennement exploité par la société SAFAM, et a repris l'activité de fonderie exercée selon le procédé « Lost-Foam », ainsi qu'une partie des activités complémentaires de traitement thermique, de grenaillage, d'usinage et de galvanisation ; que, par arrêté du 4 septembre 2007, elle a été autorisée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, au titre de la législation sur les installations classées, à poursuivre, au lieudit Mousserolles, l'exploitation d'une fonderie de métaux ferreux comprenant des installations qui ont été définies à l'article 1er dudit arrêté ; que, dans cette mesure, et quand bien même les conditions techniques d'exploitation seraient, ainsi que le relève l'administration, différentes, la société LF-Tech s'est substituée à la société SAFAM en qualité d'exploitant ; qu'il en résulte que Me X et Me Y doivent être exonérés des obligations de remise en état du site qui leur ont été imposées par l'arrêté du 7 avril 2005 en tant que ces obligations se rattachent directement aux installations qui ont été reprises par la société LF-Tech telles qu'elles ont été visées à l'article 1er de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2007 ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les autres obligations de remise en état du site, qui continuent à incomber à Mes X et Y, aient été entièrement accomplies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X et Me Y sont seulement fondés à demander, d'une part, l'abrogation de l'arrêté de mise en demeure du 7 avril 2005 en tant qu'il porte sur les 21 399 kilos de déchets qui ont été retirés du site ainsi que sur l'obligation de respecter les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2005 susmentionné, d'autre part, à être déchargés des obligations de remise en état du site qui leur ont été prescrites par l'arrêté du 7 avril 2005 en tant que ces obligations se rattachent directement aux installations qui ont été reprises par la société LF-Tech telles qu'elles ont été visées à l'article 1er de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2007 autorisant cette société à poursuivre au lieudit Mousserolles l'exploitation d'une activité de fonderie de métaux ferreux ;

Sur l'arrêté de consignation du 11 août 2005 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à son encontre :

Considérant que l'article L. 514-1 du code de l'environnement laisse au préfet le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de défaut d'exécution de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a choisi de procéder par voie de consignation ; qu'il lui appartenait, en l'absence d'urgence ou de circonstances exceptionnelles établies ou même alléguées, de mettre au préalable les mandataires liquidateurs à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que l'arrêté de consignation attaqué n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par cette disposition législative ; que le fait que l'arrêté de consignation ait été précédé d'un arrêté de mise en demeure ne saurait en tenir lieu ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 11 août 2005, celui-ci est entaché d'une irrégularité entraînant son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X et Me Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement rendu sous le n° 0502065, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande à fin d'annulation de l'arrêté du 11 août 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux requérants le bénéfice des dispositions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 avril 2005 est abrogé en tant qu'il porte sur les 21 399 kilos de déchets qui ont été retirés du site anciennement exploité par la société SAFAM au lieudit Mousserolles à Bayonne, ainsi que sur le respect des prescriptions contenues dans l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2005.

Article 2 : Me X et Me Y, liquidateurs judiciaires de la société SAFAM, sont déchargés des obligations de remise en état du site anciennement exploité par ladite société qui leur ont été imposées par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 avril 2005 en tant que ces obligations se rattachent directement aux installations qui ont été reprises par la société LF-Tech telles qu'elles ont été définies à l'article 1er de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2007 autorisant cette société à poursuivre au lieudit Mousserolles l'exploitation d'une activité de fonderie de métaux ferreux.

Article 3 : Le jugement rendu le 26 juin 2006 par le tribunal administratif de Pau sous le n° 0501199 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau le 26 juin 2006 sous le n° 0502065, ensemble l'arrêté du 11 août 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, sont annulés.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

6

Nos 06BX02000,06BX02275


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : PUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02000
Numéro NOR : CETATEXT000019801661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;06bx02000 ?
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