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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX00029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX00029


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour Mme Paulette , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 par des rôles n° 57465 et 00671 mis en recouvrement le 31 décembr

e 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge de l'impôt sur le revenu et des contrib...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour Mme Paulette , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 par des rôles n° 57465 et 00671 mis en recouvrement le 31 décembre 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les rappels mis à la charge de Mme au titre de 1999 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procèdent de ce que l'administration, ayant estimé que la SARL Immobilière pierre de France, dont elle était la gérante, lui avait cédé à un prix anormalement bas un immeuble situé 16 rue Mandron à Bordeaux, a taxé entre ses mains l'avantage occulte en résultant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que Mme , déboutée par le tribunal administratif de Bordeaux, ne conteste pas avoir bénéficié d'un avantage occulte pour le montant correspondant à l'insuffisance du prix de l'immeuble, soit la somme de 37 807,36 euros ; qu'elle ne conteste pas davantage que la libéralité dont elle a bénéficié est constitutive d'un revenu distribué imposable entre ses mains ; qu'elle soutient seulement, à l'appui de sa demande en décharge, que ce revenu devait être rattaché à l'année 1998, année de la cession de l'immeuble, et non à l'année 1999, année de clôture de l'exercice de la société au cours duquel cette cession est intervenue, comme l'ont estimé l'administration et jugé le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts, sont considérés comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, « les rémunérations et avantages occultes » ; que les revenus de capitaux mobiliers sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont il s'agit a été vendu par la SARL Immobilier pierre de France à Mme par un acte notarié du 5 novembre 1998 enregistré le 28 novembre 1998 et que le prix de vente, stipulé par cet acte, a été payé le jour de sa signature ; que, dans ces conditions, la cessionnaire doit être regardée comme ayant eu la disposition du revenu correspondant à l'écart entre ce prix et la valeur réelle de l'immeuble transféré dans son patrimoine au moment de sa cession ; que, si l'administration se prévaut de ce que la valeur de la libéralité consentie par la société à la cessionnaire est présumée avoir été distribuée à la date de clôture de l'exercice au terme duquel son existence a été constatée, elle était en mesure de déterminer, pour établir l'imposition personnelle de Mme , la date réelle de la disposition par celle-ci du revenu en litige ; que, par suite, ce revenu n'était imposable qu'au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamés au titre de 1999 à raison de l'avantage occulte dont elle a bénéficié de la part de la SARL Immobilière pierre de France ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Mme est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de 1999 à raison de l'avantage occulte dont elle a bénéficié de la part de la SARL Immobilière pierre de France.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 07BX00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00029
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx00029 ?
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