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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX00241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX00241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2007, présentée pour M. Joseph X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301150 du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Bilhères-en-Ossau, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2003 lui accordant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Bilhères-en-Ossau devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la co

mmune de Bilhères-en-Ossau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2007, présentée pour M. Joseph X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301150 du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Bilhères-en-Ossau, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2003 lui accordant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Bilhères-en-Ossau devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bilhères-en-Ossau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de M. Le Gallou, premier adjoint de la commune de Bilhères-en-Ossau ;

- les observations de Me Labat collaborateur de Me Coudevylle, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Bilhères-en-Ossau, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2003 lui accordant un permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage agricole dont l'aménagement en habitation a été autorisé par l'arrêté en litige est situé en bordure d'un chemin dont la commune de Bilhères-en-Ossau n'assure pas le déneigement en hiver, à 900 mètres environ de la route départementale sur laquelle ce chemin débouche ; que si M. X soutient qu'il dispose du matériel nécessaire pour procéder seul au déneigement de la voie, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que l'attestation que le service départemental d'incendie et de secours a établie, à sa demande, le 5 février 2007, se borne à indiquer que les véhicules d'incendie et de secours peuvent intervenir lorsque le déneigement a été effectué ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a estimé à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant un permis de construire à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Bilhères-en-Ossau, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2003 lui accordant un permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bilhères-en-Ossau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat et M. X à verser à la commune de Bilhères-en-Ossau la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bilhères-en-Ossau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00241
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx00241 ?
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