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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX00302


Vu le recours, enregistré le 9 février 2007 sous le n° 07BX00302, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2006, en tant que, par ses articles 1 et 2, il a ordonné la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL GRF Tourny Cuisines au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et a condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 1 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre ...

Vu le recours, enregistré le 9 février 2007 sous le n° 07BX00302, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2006, en tant que, par ses articles 1 et 2, il a ordonné la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL GRF Tourny Cuisines au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et a condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la SARL GRF Tourny Cuisines les majorations de mauvaise foi résultant de l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 2001, dont la décharge lui a été accordée par le jugement susvisé ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GRF Tourny Cuisines a fait l'objet en 2000 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'au terme de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés dont certains ont été assortis de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ; que, saisi par la société d'une demande en décharge incluant les pénalités pour mauvaise foi qui lui avaient été infligées, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande en tant qu'elle portait sur le bien-fondé du principal, mais fait droit à ses conclusions relatives aux pénalités pour mauvaise foi en ordonnant la décharge desdites pénalités par l'article 1er de son jugement du 24 octobre 2006 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE conteste l'article 1er de ce jugement ainsi que l'article 2 du même jugement par lequel l'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard et d'une majoration de 40 % « si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les majorations en litige n'ont été appliquées qu'aux droits découlant du rehaussement du chiffre d'affaires soumis par la société redevable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux exercices 1997 et 1998, soit les sommes respectives de 23 999,74 euros et 74 050,13 euros ; que l'administration a établi la minoration des chiffres d'affaires déclarés par l'entreprise pour ces périodes en matière de taxe sur la valeur ajoutée en les comparant aux recettes déclarées en matière d'impôt sur les sociétés, corrigées de la variation du compte client ; que la SARL GRF Tourny Cuisines n'a pas contesté le bien-fondé de ce rehaussement, mais a seulement soutenu que sa mauvaise foi n'était pas établie en se prévalant de ce qu'elle n'avait pas fait, en temps utile, « le rapprochement entre les diverses déclarations » ; que, toutefois, la minoration des recettes déclarées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lesquelles différaient des sommes comptabilisées, a été répétée pour chacune des déclarations mensuelles déposées au titre des périodes en cause, et ce, pour des montants relativement importants ; que la société ne conteste pas qu'une pratique similaire avait été relevée au titre d'une période antérieure lors d'un précédent contrôle ; que, dans ces conditions, et alors même que la notification n'évoquait que la nature des redressements, l'administration doit être regardée comme apportant devant le juge de l'impôt la preuve que les minorations des chiffres d'affaires portés sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relèvent d'une pratique délibérée ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que la preuve n'était pas apportée de la mauvaise foi de la société redevable pour ordonner la décharge des majorations appliquées en vertu des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société requérante ne contestant ces pénalités que par le moyen tiré de ce que sa mauvaise foi n'était pas établie, le ministre est fondé à demander la réformation du jugement susvisé sur ce point et le rétablissement de la majoration dégrevée ; que, par voie de conséquence, le ministre est également fondé à demander que soit annulé l'article 2 du même jugement condamnant l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tandis que les conclusions présentées à ce titre en appel par la SARL GRF Tourny Cuisines ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : Les majorations de 40 % afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL GRF Tourny Cuisines au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 26 juin 2001, sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par la SARL GRF Tourny Cuisines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00302
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx00302 ?
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