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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX00543


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour la SARL LOS CHICANITOS, dont le siège social est 2 allée Pierre Ortal à Lacanau (33680) ;

La SARL LOS CHICANITOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2007 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu partiel et l'avoir déchargée des intérêts de retard afférents aux rappels de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités de mauvaise foi, il a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge des rappels de taxe s

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour la SARL LOS CHICANITOS, dont le siège social est 2 allée Pierre Ortal à Lacanau (33680) ;

La SARL LOS CHICANITOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2007 en ce que, après avoir prononcé un non-lieu partiel et l'avoir déchargée des intérêts de retard afférents aux rappels de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités de mauvaise foi, il a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 9 novembre 2008, la note en délibéré présentée pour la SARL LOS CHICANITOS ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LOS CHICANITOS, qui a exploité jusqu'au 1er octobre 2003 un fonds de commerce de restaurant et de bar à Lacanau (Gironde), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1995 et en 1996 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période correspondante ; qu'après avoir écarté comme non probante la comptabilité présentée, le service a procédé à une reconstitution des recettes de l'établissement qui a abouti à des rehaussements des chiffres d'affaires et des bénéfices déclarés par la société au titre des années dont il s'agit ; que, pour établir les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt résultant de cette reconstitution, l'administration s'est conformée à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, selon lequel, en tant qu'elle concerne l'activité de restaurant, la comptabilité n'était pas dépourvue de caractère probant en raison de la présentation des doubles de notes de restaurant justifiant du détail des recettes, et n'a donc tenu compte que de la reconstitution des recettes du bar ; que la SARL LOS CHICANITOS fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2007 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles le surplus des conclusions de la SARL LOS CHICANITOS devait être rejeté ; que, par suite, le jugement est, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la première intervention de la vérificatrice a eu lieu dans les locaux de la société le 8 avril 1998 en présence du gérant de la SARL LOS CHICANITOS ; que le gérant a demandé à cette occasion que les opérations de vérification se déroulent chez l'expert-comptable, demande qui a été confirmée par une lettre remise par le gérant à la vérificatrice le 20 avril ; que, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que l'expert-comptable n'avait pas reçu de mandat exprès, les opérations de vérification se sont ensuite déroulées, conformément au souhait du gérant, dans les locaux du comptable ; que trois interventions ont eu lieu dans ces locaux entre le 20 avril et le 16 juin 1998, ce que ne dément pas l'attestation de l'expert-comptable jointe à la requête ; que, pour clore les opérations de vérification, un entretien a eu lieu, entre le gérant et la vérificatrice le 16 juin 1998, dans les locaux de l'administration ; qu'il était loisible au gérant de venir à cette occasion accompagné d'un conseil ; que, compte tenu du déroulement des opérations de vérification tel qu'il vient d'être décrit, la société requérante, qui n'établit pas que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues avec le gérant, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir le débat oral et contradictoire auquel elle avait droit, en vertu notamment de la charte des droits et obligations du contribuable rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que la notification de redressement qui a été adressée à la société indique notamment avec précision les motifs pour lesquels la vérificatrice a estimé que la comptabilité n'était pas probante et précise en particulier les modalités de reconstitution du compte caisse ayant fait ressortir des caisses créditrices à certaines dates, même si elle ne donne pas tout le détail des calculs ; qu'elle contient également une motivation suffisante en ce qui concerne la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés ; que les critiques émises par la société requérante à l'encontre de la motivation de cette notification sont, dès lors, dénuées de fondement ;

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour son activité de bar, qui représentait la majeure partie de son chiffre d'affaires, la SARL LOS CHICANITOS procédait à un enregistrement global journalier des recettes en les ventilant seulement selon le type de paiement ; qu'elle n'a pas présenté au vérificateur de documents, tels que des bandes de caisse enregistreuse, justifiant du détail des recettes ainsi enregistrées globalement ; que, dans ces conditions, et pour ce seul motif, sa comptabilité pouvait être écartée comme non probante ; que la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative de base 4 G 3342 à jour au 15 mai 1993 et 4 G 2334 à jour au 30 avril 1986 ne contient aucune précision qui conduirait à une interprétation différente de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que la comptabilité de la société étant entachée de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis rendu le 9 février 2001 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde, il incombe à la SARL LOS CHICANITOS, en application du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que, s'agissant de la reconstitution des recettes du bar, le service a, pour chaque type de boissons servies, déterminé le prix unitaire des consommations et multiplié ce prix unitaire par le nombre de consommations servies, lui-même déterminé à partir des achats corrigés des stocks, en opérant une ventilation entre les alcools servis à la bouteille et ceux servis au verre, et en pratiquant un abattement de 10 % pour tenir compte des pertes, des impayés et des offerts ;

Considérant que le tarif des consommations a été déterminé en fonction des indications données par le gérant et des prix unitaires relevés sur les doubles de notes de restaurant ; que la société, qui ne soutient pas que les prix indiqués sur les notes de restaurant étaient supérieurs à ceux pratiqués au bar, ne démontre pas que les tarifs retenus par le service, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, sont tirés de données propres à l'exploitation de l'établissement au cours des années en litige, seraient excessifs ;

Considérant que le service a estimé, à défaut d'indication plus précise, que seuls devaient être considérés comme vendus à la bouteille les bières en bouteilles, le gin en bouteilles de 35 centilitres, la tequila en bouteilles de 50 centilitres et le whisky en bouteilles de 35 centilitres ; que la société, qui ne saurait se prévaloir utilement d'un constat d'huissier dressé seulement en 2000, soit quatre ans après la deuxième année en litige, ne fournit pas d'élément probant de nature à démontrer qu'au cours des années 1995 et 1996 en litige, les ventes en bouteilles ont excédé les cas ainsi définis par l'administration ; qu'elle ne démontre pas davantage la véracité de son affirmation selon laquelle les jus de fruits, le « Perrier » ou les sodas ne servaient qu'à accompagner l'alcool et n'étaient pas vendus en l'état ; que les trois factures de la société « Metro » que produit la requérante, qui ne représentent d'ailleurs qu'une faible partie de ses achats de bière en fût au cours des années litigieuses, et qui portent la mention « fût 30/50L BAVIK », ne font pas apparaître que, comme elle le soutient, les fûts de bière qu'elle achetait avaient une contenance de 30 litres et non de 50 litres ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le service a, pour procéder à la reconstitution de l'ensemble des recettes de l'entreprise, rattaché toutes les boissons autres que le vin à l'activité de bar et non à l'activité de restaurant n'est pas de nature à conférer à la méthode de reconstitution suivie un caractère radicalement vicié dès lors, d'une part, qu'il est constant que seul le vin a été pris en compte dans les boissons servies au restaurant et, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu, comme il a été dit plus haut, que les prix pratiqués sur les boissons autres que le vin étaient plus élevés au restaurant qu'au bar ; que, toutefois, dès lors que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les impositions litigieuses ont été établies en ne tenant compte que de la reconstitution des recettes du bar et qu'a été ainsi implicitement admise la sincérité des déclarations de la société en ce qui concerne la part des recettes de l'établissement provenant du restaurant, doivent être retranchées des recettes reconstituées du bar, qui ont seules servi à l'établissement des impositions, les recettes provenant des ventes de boissons autres que le vin qui apparaissent sur les doubles de notes de restaurant, lesquelles, selon les indications de la société, ont été conservées par elle ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter la société à indiquer, en annexant les doubles de notes correspondantes, comme elle l'a déjà fait pour le mois de juillet 1995, le montant des ventes de boissons autres que le vin figurant sur ces notes pour les deux années en litige afin de déterminer la réduction des bases d'imposition en résultant ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant dire droit sur la requête, il est procédé à un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la SARL LOS CHICANITOS à indiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en annexant les doubles de notes correspondantes, le montant des ventes de boissons autres que le vin figurant sur les notes de restaurant pour les années 1995 et 1996 en litige.

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No 07BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00543
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx00543 ?
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