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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX00893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX00893


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour la SOCIETE PRIMEMANOR LTD, dont les représentants sont domiciliés 17 rue du Grand Bourneau à Nouaille Maupertuis (86340) ;

La SOCIETE PRIMEMANOR LTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Esprit à lui verser la somme de 2 877 473,35 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du défaut de respect par le maire de ses engagements ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour la SOCIETE PRIMEMANOR LTD, dont les représentants sont domiciliés 17 rue du Grand Bourneau à Nouaille Maupertuis (86340) ;

La SOCIETE PRIMEMANOR LTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Esprit à lui verser la somme de 2 877 473,35 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du défaut de respect par le maire de ses engagements ;

2°) de condamner la commune de Saint-Esprit à lui verser une indemnité de 2 877 473,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Esprit une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Saint-Esprit a délivré le 5 avril 2004 à la SOCIETE PRIMEMANOR LTD, qui exerce une activité de bureau d'études et de maîtrise d'ouvrage déléguée, deux permis de construire pour un projet de résidence « services seniors » ; que ce projet devait être implanté en partie sur une parcelle cadastrée W n° 58 appartenant au domaine privé de la commune de Saint-Esprit ; que, faute d'avoir pu acquérir cette parcelle, la société a dû finalement renoncer à son projet et a demandé le retrait des permis obtenus ; qu'elle demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 877 473,35 euros au titre de la perte des bénéfices attendus de la réalisation du projet et du montant des honoraires d'architecte et de maîtrise d'ouvrage déléguée, en soutenant que le maire a eu un comportement fautif en lui laissant croire que la parcelle appartenant à la commune lui serait vendue et que le projet pourrait être réalisé ;

Considérant que, si elle mentionne que le conseil municipal est « favorable » à la cession de la parcelle appartenant à la commune au profit du promoteur du projet de résidence de services, la lettre du maire de Saint-Esprit en date du 17 juillet 2003 dont se prévaut la société requérante ne contient pas d'engagement précis et n'est pas adressée à cette société mais à un tiers dont celle-ci n'indique pas le lien qu'elle a avec lui ; que, dans le document daté du 25 novembre 2003 qu'invoque également la société requérante, le maire de Saint-Esprit l'autorise à déposer un dossier de demande de permis de construire pour une résidence « services seniors » sur la parcelle appartenant à la commune, mais ajoute que c'est « sous réserve » que la société remplisse notamment la condition liée à l'acquisition de ladite parcelle ; que, dans ces conditions, la société ne saurait se prévaloir d'un engagement ou d'une promesse de céder la parcelle communale nécessaire à la réalisation du projet dont le non-respect serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Saint-Esprit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRIMEMANOR LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Esprit qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Esprit le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PRIMEMANOR LTD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Esprit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00893
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx00893 ?
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