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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX00924


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 avril 2007 et en original le 30 avril 2007, présentée pour la SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS, dont le siège est 10 rue Nobel ZI de Jarry à Baie-Mahault (97122) ;

La SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 janvier 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, à titre principal, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été réclamés au

titre des exercices clos en 1995 et 1996 et, à titre subsidiaire, à la réduction...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 avril 2007 et en original le 30 avril 2007, présentée pour la SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS, dont le siège est 10 rue Nobel ZI de Jarry à Baie-Mahault (97122) ;

La SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 janvier 2007 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, à titre principal, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et, à titre subsidiaire, à la réduction de ces impositions à hauteur de 53 800 euros et 19 054 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1995 et 1996 et à hauteur de 5 381 euros et 8 272 euros en ce qui concerne la contribution additionnelle au titre des mêmes exercices ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions contestées, et à titre subsidiaire, leur réduction pour les montants précités ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS, qui a son siège en Guadeloupe, a pour objet tous travaux de bâtiment, travaux publics et génie civil, ainsi que l'extraction, la transformation, la vente et le transport de matériaux ; qu'en 1997, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1995 et 1996 ; qu'à la suite de cette vérification, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés, procédant notamment du rejet des déductions fiscales qu'elle avait pratiquées au titre d'investissements productifs outre-mer correspondant, d'une part, à l'acquisition d'un groupe électrogène et, d'autre part, d'un pont à bascule donné en location à une société utilisatrice ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 janvier 2007, qui, après avoir prononcé un non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration, a, par son article 2, rejeté le surplus de ses conclusions tendant, à titre principal, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et, à titre subsidiaire, à la réduction de ces impositions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que si la requête présentée par la SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS devant le tribunal administratif n'était pas assortie de la production de la décision de rejet de sa réclamation, la société a régularisé sa requête en cours d'instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration à la demande de première instance ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la société a contesté le montant mis à sa charge au titre de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de l'année 1996 en invoquant une erreur de calcul tenant à ce que ce montant excédait 10 % des suppléments d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; que la société est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions à fin de décharge de ladite contribution ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées par la SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS devant le tribunal administratif en tant qu'elles portaient sur la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, et de statuer par voie d'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 27 juillet 1998 comporte l'indication du montant total des redressements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % , ainsi que du montant des droits et pénalités en résultant ; que, dès lors, cette notification satisfait aux prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que la société ne saurait utilement se prévaloir d'une note administrative relative à la procédure d'imposition, qui ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics ... » ; qu'en vertu de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code, alors en vigueur, les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics ; que, selon l'article 46 quaterdecies D de la même annexe, la déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire, ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire ;

Considérant qu'il est constant que le groupe électrogène que la société requérante a acquis en 1995 a été, au cours de la même année, installé sur l'île de la Dominique où il est exploité de façon permanente ; que si la société soutient que le site sur lequel se trouve cet équipement sert à l'extraction de matériaux utilisés exclusivement pour son activité en Guadeloupe, elle ne le démontre pas ; que, par suite, cet investissement ne peut être regardé comme ouvrant droit à la déduction fiscale prévue par les dispositions précitées de l'article 238 bis HA ;

Considérant que la SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS a acquis en novembre 1996 pour un prix de 220 000 F un pont à bascule qu'elle a donné en location le 1er décembre 1996 à la Société de granulats et d'enrobés de la Guadeloupe pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que la signature de ce contrat de location ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la société soit regardée comme poursuivant une exploitation dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis HA ; que, dans ces conditions, cette acquisition constitue un investissement productif réalisé à l'occasion de la création ou de l'extension d'une exploitation relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics au sens des mêmes dispositions ; que, par conséquent, son coût était, en vertu des dispositions précitées de l'article 46 quaterdecies D, déductible du résultat de l'exercice clos en 1996 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ne s'est pas spontanément acquittée de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices qu'elle avait déclarés au titre de l'exercice clos en 1996 ; que, par suite, l'administration a assis à juste titre la contribution en litige, mise en recouvrement le 31 décembre 2001, à raison d'un montant d'impôt sur les sociétés incluant les bénéfices déclarés par la société au titre de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans ses bénéfices du coût d'acquisition d'un pont à bascule pour un montant de 220 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS à fin de décharge de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SOCIETE EMILE GADDARKHAN ET FILS des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 en tant qu'ils procèdent de la réintégration dans ses résultats dudit exercice du coût d'acquisition d'un pont à bascule pour un montant de 220 000 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

2

No 07BX00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00924
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx00924 ?
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