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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX01350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX01350


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. et Mme Bruno Y, demeurant ..., et pour M. et Mme Félix Z, demeurant ... ;

M. et Mme Y et M. et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 avril 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 7 juin 2005 par le maire de Pessac à M. X ;

2°) d'annuler ce permis ;

3°) de condamner solidairement la commune de Pessac et M. X à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le f

ondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. et Mme Bruno Y, demeurant ..., et pour M. et Mme Félix Z, demeurant ... ;

M. et Mme Y et M. et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 avril 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 7 juin 2005 par le maire de Pessac à M. X ;

2°) d'annuler ce permis ;

3°) de condamner solidairement la commune de Pessac et M. X à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me de Lagausie, avocat de M. et Mme Y et de M. et Mme Z ;

- les observations de Me Dirou, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 22 avril 2003, M. X a obtenu le permis de construire une maison sur un terrain lui appartenant situé dans le lotissement de La Louvière, sur la commune de Pessac ; qu'un permis modificatif lui a été délivré le 7 juin 2005 ; que M. et Mme Y et M. et Mme Z font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 avril 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis modificatif délivré le 7 juin 2005 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant que la légalité d'un permis de construire s'apprécie au vu du dossier qui accompagne la demande de permis ;

Considérant que le permis de construire en litige a eu pour objet d'autoriser une modification de l'implantation de la construction envisagée, décalée d'un mètre vers le nord et vers l'est, et de prendre en compte un nouveau plan de coupe représentant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel et faisant apparaître, au lieu d'un sol naturel plat, un sol naturel en pente dans la partie du terrain située à l'est ; que de telles modifications n'étaient pas d'une nature et d'une importance telles qu'elles nécessitaient la délivrance d'un nouveau permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire » ; qu'en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pessac applicables au projet en litige, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout du toit, cette hauteur étant calculée à partir du terrain naturel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le dossier de demande de permis initial, le plan de coupe relatif à l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel était erroné en ce qu'il représentait un terrain naturel plat, et que le nouveau plan de coupe qui a été versé au dossier de demande de permis modificatif fait apparaître un terrain naturel en pente dans la partie de la parcelle de M. X qui se situe entre la limite séparative située à l'est et la façade est du projet ; que, s'il ressort de ces mêmes pièces que le terrain naturel a, dans cette partie de la parcelle d'implantation, été exhaussé avant le dépôt de la demande de permis modificatif, alors que les travaux de construction étaient en cours, il n'en résulte pas pour autant que la représentation du terrain naturel telle qu'elle apparaît dans le plan de coupe joint à la demande de permis de construire modificatif soit, comme le soutiennent les requérants, erronée ou entachée de fraude ; que ce plan de coupe fait ressortir une hauteur de la construction, à l'égout du toit, de six mètres par rapport au terrain naturel ; que la circonstance que la construction effectivement réalisée ne respecterait pas cette hauteur est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis en litige autorise une construction d'une hauteur de 6,80 mètres au lieu de 6 mètres doit être écarté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Pessac et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes, ne sauraient être condamnés à verser aux requérants les sommes demandées par eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y et M. et Mme Z à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes réclamées par la commune de Pessac et M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y et de M. et Mme Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la commune de Pessac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01350
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : DE LAGAUSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx01350 ?
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