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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX01407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX01407


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 juillet 2007 et en original le 10 juillet 2007, présentée pour M. Bernard X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mai 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 juillet 2007 et en original le 10 juillet 2007, présentée pour M. Bernard X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mai 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mai 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que cette imposition procède, à la suite d'un contrôle sur pièces, de la réintégration dans la catégorie des traitements et salaires de remboursements de frais qui n'avaient pas été déclarés et de la remise en cause du caractère déductible de certains frais réels portés par l'intéressé dans sa déclaration ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'au cours des années 2000 et 2001, M. X a fait l'objet de deux contrôles sur pièces de ses revenus déclarés au titre des années 1997 et 1998, qui ont donné lieu à deux procédures de redressement distinctes ; que, s'agissant de l'année 1997, une notification de redressement en date du 27 décembre 2000 lui a été adressée et a été confirmée par une réponse aux observations du contribuable en date du 19 août 2002 ; qu'en ce qui concerne l'année 1998, seule en litige, une notification de redressement en date du 17 décembre 2001 lui a été adressée et a été confirmée par une lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 19 août 2002 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification en date du 17 décembre 2001 comporte six feuillets correctement numérotés, les deux derniers l'informant des règles de procédure en matière de redressement et des majorations prévues par la loi, et précise également, en particulier, l'année d'imposition ; qu'à supposer même que des feuillets aient été manquants dans l'exemplaire adressé au contribuable, il appartenait à celui-ci d'en demander communication au service dès lors que la page de garde précisait que la notification de redressement comportait six feuillets ; que la réponse aux observations du contribuable concernant l'année 1998 comporte trois feuillets, le dernier l'informant des règles de procédure en matière de redressement ; que si M. X fait valoir que l'administration a interverti les premiers feuillets des réponses aux observations du contribuable, datées du même jour, concernant les années d'imposition 1997 et 1998, cette interversion, d'une part, n'est pas établie par les pièces versées au dossier puisque les documents originaux produits par le contribuable font apparaître que les feuillets ont été agrafés et dégrafés à de nombreuses reprises, d'autre part, serait, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les feuillets contenant les réponses détaillées du service aux observations du contribuable comportent des mentions précises et dénuées d'ambiguïté quant à l'année d'imposition concernée ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités qui entacheraient la procédure de redressement doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 81 du code général des impôts, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi sont affranchies de l'impôt lorsqu'elles ont été effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés (...) : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer (...) est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ;

Considérant que le service a finalement réintégré dans le revenu imposable de M. X, pour un montant de 67 309 F, une partie des frais réels qu'il avait portés dans sa déclaration ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier que les frais ainsi réintégrés par le service soient des frais inhérents à son emploi ;

Considérant que l'administration a ajouté aux salaires déclarés par M. X les allocations et remboursements de frais qui lui ont été versés par son employeur pour un montant de 307 201 F ; que, si le requérant soutient que cette somme aurait dû également être admise en déduction au titre de ses frais réels, il résulte de l'instruction que l'administration n'a admis à juste titre en déduction, sur ce total de 307 201 F, que les seuls frais qui ont été remboursés par l'employeur au vu des justificatifs fournis par M. X, pour un montant total de 214 120 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

3

No 07BX01407


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : KOPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01407
Numéro NOR : CETATEXT000019801710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx01407 ?
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