La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2008 | FRANCE | N°07BX02461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX02461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2007, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ... ;

M. Abdelkader X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 5 juillet 2006 ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

..............................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2007, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ... ;

M. Abdelkader X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 5 juillet 2006 ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 28 octobre 2008, la note en délibéré présentée par M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 avril 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 5 juillet 2006 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. Abdelkader X un titre de séjour comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X n'est entré sur le territoire français en 2004 qu'à l'âge de 27 ans ; que, s'il a épousé le 11 août 2005 une ressortissante française mère de trois enfants, ce mariage présentait un caractère très récent à la date des décisions attaquées ; que les attestations et les documents fournis par le requérant ne sont pas de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien ou à l'éducation des enfants de son épouse ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère, un frère et ses deux soeurs ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. X, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant les décisions litigieuses, le préfet de la Vienne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdelkader X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. Abdelkader X est rejetée.

3

No 07BX02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02461
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award