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17/11/2008 | FRANCE | N°08BX00822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 08BX00822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2008, présentée pour Mme Fatima Y épouse X, domiciliée au lieu-dit ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2008, présentée pour Mme Fatima Y épouse X, domiciliée au lieu-dit ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 10 août 1981 ;

Vu le traité instituant l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Sur l'intervention de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct » ; que l'intervention de M. X, qui n'a pas été présentée par mémoire distinct, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 13 octobre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné à M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer les décisions portant refus de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française ... » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétence et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : « ... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ;

Considérant que Mme X n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être entrée régulièrement sur le territoire français à une date à laquelle le visa Schengen qui lui avait été délivré par les autorités italiennes pour la période du 6 septembre 2005 au 5 mars 2006 était toujours en cours de validité ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le conjoint d'un ressortissant français n'est pas tenu de retourner dans son pays d'origine pour obtenir le visa de long séjour nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 juillet 2002, C-459/99, MRAX c./ Belgique, qui ne se prononce pas sur la situation envisagée par les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, dépourvue d'effets directs en droit interne, pour soutenir que ces dispositions, dont il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la conformité à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la Constitution du 4 octobre 1958, ne lui sont pas opposables ; que l'obligation dans laquelle elle se trouve de retourner dans son pays d'origine pour obtenir un visa de long séjour, qui trouve exclusivement sa cause dans le caractère irrégulier de son entrée en France, n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement devant la loi et ne présente pas un caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'incidence financière de cette obligation, qui résultera de l'exécution de la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le préfet a pu légalement se fonder sur le fait que Mme X n'avait pas obtenu un visa de long séjour au Maroc pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X, qui s'est mariée en France le 6 mai 2006, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions d'entrée en France et de la durée du mariage, la décision de refus de titre de séjour en litige ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00822
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;08bx00822 ?
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