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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX00361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX00361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2007, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Samatan a refusé son admission au bénéfice des allocations d'assurance chômage ;

2°) d'enjoindre à la commune de Samatan de lui verser les allocations d'assurance chômage qui lui sont dues, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à c

ompter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Samatan ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2007, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Samatan a refusé son admission au bénéfice des allocations d'assurance chômage ;

2°) d'enjoindre à la commune de Samatan de lui verser les allocations d'assurance chômage qui lui sont dues, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Samatan à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Samatan a refusé son admission au bénéfice des allocations d'assurance-chômage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° (...) les agents titulaires des collectivités territoriales (...) Lla charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : « L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 susmentionné : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R.351-27 : « Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle (...) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent mentionné au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et poursuivant la recherche d'un emploi ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'il appartient à l'employeur d'un agent public titulaire d'une collectivité territoriale demandant le bénéfice dee le droit à l'allocation d'assurance chômage unique dégressivede s'assurer que l'intéressé remplit l'ensemble des conditions auxquelles son versement est est, en vertu de ces dispositions, subordonné ; à d'autres conditions que celle tenant à la perte involontaire d'emploi que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir par l'arrêt attaqué qu'il n'appartenait pas au maire de la commune de Samatan de se substituer aux services compétents pour effectuer le contrôle des travailleurs indemnisésvérifier s'il était effectivement à la recherche d'un emploi ;

Considérant que M. X n'établit pas, en faisant seulement état de ce qu'il s'est rendu le 19 avril 2004 au centre interinstitutionnel de bilan de compétences du Gers et en produisant un seul courrier de demande d'emploi, qu'à la date à laquelle est intervenue la décision implicite contestée rejetant la demande d'admission au bénéfice des allocations d'assurance chômage qu'il a présentée le 26 avril 2004, il accomplissait de manière permanente des actes de recherche d'emploi depuis son inscription, le 6 avril 2004, comme demandeur d'emploi à l'ANPE ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Samatan, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Samatan de lui verser des allocations d'assurance chômage ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Samatan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Samatan au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Samatan sont rejetées.

2

07BX00361


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP HANDBURGER-PLENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00361
Numéro NOR : CETATEXT000019831774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx00361 ?
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