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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX01024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2007 sous le n° 07BX01024, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE, représentée par son maire en exercice et l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA, dont le siège est Maison Zuentzat à Ainhice Mougelas (64220), par Me Montier ;

Elles demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre d'Irube du 24 mars 2005 en tant qu'elle a approuvé l'inscription au budget primitif de

la commune de l'exercice 2005 du versement d'une subvention au profit de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2007 sous le n° 07BX01024, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE, représentée par son maire en exercice et l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA, dont le siège est Maison Zuentzat à Ainhice Mougelas (64220), par Me Montier ;

Elles demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre d'Irube du 24 mars 2005 en tant qu'elle a approuvé l'inscription au budget primitif de la commune de l'exercice 2005 du versement d'une subvention au profit de l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA ;

- de rejeter le déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le Tribunal administratif de Pau ;

- de condamner l'Etat à verser à chacune d'entre elles une somme de 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me Montier pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE et l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'IRUBE et l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA font appel du jugement du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre d'Irube du 24 mars 2005 en tant qu'elle a approuvé l'inscription au budget primitif pour l'exercice 2005 de la commune du versement d'une subvention au profit de l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut accorder une subvention lorsque cette attribution présente un intérêt communal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA a pour objectif principal de permettre la mise en place d'une chambre agricole du pays basque, lequel n'a pas pour objet direct de répondre aux besoins de la population communale ; que si cette association est susceptible de mettre en oeuvre des actions locales à destination notamment des agriculteurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la délibération contestée, elle aurait mis en oeuvre ou aurait envisagé de mettre en oeuvre sur le territoire de la commune des actions spécifiques répondant directement aux besoins de la population communale ; que par suite, l'attribution d'une subvention à cette association ne présente pas un intérêt communal ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE, cette dernière et l'ASSOCIATION EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal du 24 mars 2005 en tant qu'elle approuve l'inscription au budget de la commune d'une subvention à cette association ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête est rejetée.

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07BX01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01024
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : NORMANDIE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx01024 ?
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