La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2008 | FRANCE | N°07BX01331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX01331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2007 sous le n° 07BX01331, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Dirou ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la saisie définitive de trois fusils de chasse lui appartenant et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2005 par laquelle le minis

tre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rej...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2007 sous le n° 07BX01331, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Dirou ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la saisie définitive de trois fusils de chasse lui appartenant et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté le recours hiérarchique qu'il a exercé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 octobre 2004 et la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 31 janvier 2005 prise sur son recours hiérarchique ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui restituer les armes saisies sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la défense ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

les observations de Me Dirou pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 27 octobre 2004, le préfet de la Gironde a prononcé la saisie définitive de 3 fusils de chasse appartenant à M. X, saisis à raison des faits survenus le 20 septembre 2003 où l'intéressé avait manifesté un comportement dont la gravité n'était pas compatible avec les garanties exigées pour la détention d'armes, et conservés pendant une durée d'un an par la gendarmerie ; que M. X fait appel du jugement en date du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 octobre 2004 et à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 31 janvier 2005 rejetant son recours hiérarchique ;

Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture de la Gironde qui a signé l'arrêté litigieux bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde, consentie par arrêté du 6 juillet 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de saisie définitive d'armes ; que dans les termes où elle est rédigée, cette délégation de signature était suffisamment précise pour donner compétence au secrétaire général de la préfecture afin de prendre la décision litigieuse ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit une telle délégation en la matière; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 27 octobre 2004 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions applicable à la date de la décision du préfet et aujourd'hui repris à l'article L 2334-6 du code de la défense en vigueur à la date de la décision du ministre : « I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. (...) III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. (...) / IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. /Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. /Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. (...°) » ;

Considérant que si le requérant soutient que n'ayant pas eu accès à son dossier, il n'a pu effectivement faire usage de son droit à formuler des observations avant que la mesure de saisie définitive n'intervienne, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le préfet de la Gironde a invité M. X, par deux lettres du 21 janvier 2004 et du 6 avril 2004, à présenter ses observations ; que, par suite, comme le tribunal l'a jugé à bon droit, le préfet de la Gironde a mis à même M. X d'exercer les droits qu'il tenait des dispositions du III de l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas été pris dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que l'arrêté du 27 octobre 2004 est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait prononcer l'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes et de munitions pour une durée indéterminée ; que, toutefois, cette interdiction procède de plein droit du IV de l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité en tant qu'elle est la conséquence nécessaire de la décision de saisie définitive d'armes ;

Considérant, enfin, que le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son comportement et son état de santé étaient incompatibles avec les garanties attendues pour la restitution des armes lui appartenant qui avaient été saisies ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée et alors qu'il s'était déroulé seulement une année depuis les faits d'une particulière gravité qui avaient justifié la saisie de ces armes, des incertitudes existaient sur l'évolution de l'état de santé du requérant qui n'avait engagé aucun processus de soins ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de restituer les armes de M. X et décider leur saisie définitive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

07BX01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01331
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award