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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX01997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX01997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2007 par télécopie, confirmée par courrier le 25 septembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703771 en date du 13 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 août 2007 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;



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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2007 par télécopie, confirmée par courrier le 25 septembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703771 en date du 13 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 août 2007 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 0703771 en date du 13 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 août 2007 en tant qu'il fixe les Comores comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chef du bureau des procédures administratives et contentieuses de la préfecture de la Haute-Garonne a reçu, par un arrêté en date du 12 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation pour présenter toute requête en matière de police des étrangers ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de ce que la signataire de la requête n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que, par le jugement attaqué, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 10 août 2007 en tant qu'il fixe les Comores comme pays à destination duquel sera reconduit M. X, dont la demande d'asile avait été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 janvier 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 septembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif qu'une attestation du maire de la ville de Mutsamudu en date du 11 novembre 2006 faisait état de recherches dont M. X, de nationalité comorienne, serait l'objet par les forces de l'ordre d'Anjouan et en a conclu que la décision fixant le pays à destination duquel ce dernier sera reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés, à laquelle a succédé la cour nationale du droit d'asile, sur les faits allégués par un demandeur d'asile et reste tenue de vérifier que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées qui interdisent qu'un étranger soit reconduit à destination d'un pays dans lequel il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, les deux documents nouveaux produits devant la juridiction par M. X ne sont assortis d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 10 août 2007 en tant qu'il fixe les Comores comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice de la réglementation et des libertés publiques a reçu, par un arrêté en date du 12 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, pour signer les arrêtés portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 10 août 2007 en tant qu'il fixe les Comores comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703771 en date du 13 août 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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07BX01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01997
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx01997 ?
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