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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX02052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX02052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2007 sous le numéro 07BX02052, présentée pour Mme Karima X, demeurant ... par Me Thalamas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu par cette juridiction le 18 avril 2006 portant annulation de la décision du 24 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer l'agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté aéropo

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2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'agrément dans...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2007 sous le numéro 07BX02052, présentée pour Mme Karima X, demeurant ... par Me Thalamas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu par cette juridiction le 18 avril 2006 portant annulation de la décision du 24 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer l'agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'agrément dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu par cette juridiction le 18 avril 2006, portant annulation de la décision du 24 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer l'agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; qu'aux termes de l'article L.911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Securitas France, chargée par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse de fournir des prestations de services de sûreté aéroportuaire sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, a déposé auprès du préfet de la Haute-Garonne un dossier de demande d'agrément pour l'exercice des fonctions d'agent de sûreté sur cet aéroport en faveur de Mme X, conformément aux dispositions de l'article R.282-5 du code de l'aviation civile suivant lesquelles « L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise. » ; que le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance de l'agrément sollicité par une décision du 24 mai 2002 ; que, par un jugement du 18 avril 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision au motif que celle-ci était insuffisamment motivée ; que Mme X a saisi le 11 septembre 2006 le Tribunal administratif d'une demande tendant au réexamen de sa demande d'agrément, en exécution du jugement rendu le 18 avril 2006 ;

Considérant qu'eu égard au motif pour lequel elle a été prononcée, l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 mai 2002 rejetant la demande de délivrance de l'agrément sollicité en faveur de Mme X avait pour conséquence d'obliger l'administration à réexaminer cette demande au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le tribunal ; que la nouvelle situation de fait résultant de ce qu'à la date du jugement attaqué, Mme X n'était plus salariée de la société Sécuritas France qui n'était plus elle-même en charge de missions de sûreté aéroportuaire à Toulouse, n'était toutefois pas de nature à exonérer le préfet de la Haute-Garonne de son obligation d'exécuter le jugement rendu le 18 avril 2006, en procédant au réexamen de la demande d'agrément en faveur de Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau, après une nouvelle instruction, sur cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 4 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau, après une nouvelle instruction, sur la demande de délivrance d'un agrément pour l'exercice des fonctions d'agent de sûreté sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac présentée par la société Securitas-France en faveur de Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

2

07BX02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02052
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx02052 ?
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