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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX02341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX02341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2007 sous le numéro 07BX02341, présentée pour M. El Housseine X, demeurant chez Mme Nadia Y épouse X, ... par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le dél

ai d'un mois ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2007 sous le numéro 07BX02341, présentée pour M. El Housseine X, demeurant chez Mme Nadia Y épouse X, ... par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Chambaret pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2007, en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant que l'intéressé ne peut se voir délivrer le titre de séjour qu'il sollicite sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 de ce code, dès lors qu'il ne dispose pas du visa de long séjour prescrit par l'article L.311-7, que ses conditions d'entrée en France font obstacle à l'application de l'article L.212-2, qu'il n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle et continue en France depuis 1989 et qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L.311-7 du ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ;

Considérant que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 précité est fondé sur le motif que l'intéressé n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; que si le requérant soutient qu'il justifiait être entré régulièrement en France le 15 décembre 1989 et avait dès lors droit à la délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L.211-2-1 précité, il ressort des pièces du dossier qu'il est irrégulièrement revenu sur le territoire national après avoir fait l'objet d'une mesure de reconduite la frontière le 18 septembre 2000 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis le 15 décembre 1989, que ce séjour n'a été interrompu que pendant une période d'un mois du fait de l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, et qu'il s'est marié le 7 janvier 2006 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de mai 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire national en novembre 2000 après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 septembre 2000, s'est maintenu dans une situation irrégulière pendant toute la durée de son séjour en France, que sa vie commune avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2005 présentait un caractère récent à la date de la décision contestée et qu'il a conservé d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour » et que l'article L. 312-2 prévoit que : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre le cas de M. X à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et l'obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde ; qu'elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation, alors même qu'elle ne vise pas en particulier le I. de l'article L.511-1 ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

07BX02341


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02341
Numéro NOR : CETATEXT000019831809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx02341 ?
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