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18/11/2008 | FRANCE | N°08BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 08BX00420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2008, présentée pour la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, dont le siège est 5 cours Ferdinand-de-Lesseps à Rueil-Malmaison cedex (92851), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement d'entreprises VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS - GTM GENIE CIVIL et SERVICES - BAUDIN CHATEAUNEUF, la société GTM GENIE CIVIL et SERVICES, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) et la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60 rue de la Brosse à Châteauneuf-sur-Loire

(45110), par la SCP Delavallade-Gelibert ;

La société VINCI C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2008, présentée pour la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, dont le siège est 5 cours Ferdinand-de-Lesseps à Rueil-Malmaison cedex (92851), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement d'entreprises VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS - GTM GENIE CIVIL et SERVICES - BAUDIN CHATEAUNEUF, la société GTM GENIE CIVIL et SERVICES, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) et la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60 rue de la Brosse à Châteauneuf-sur-Loire (45110), par la SCP Delavallade-Gelibert ;

La société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703544 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la récusation de M. Béti, expert désigné par ordonnance du juge des référés dudit tribunal administratif en date du 24 mai 2005 et à la désignation d'un nouvel expert, en vue d'émettre un avis sur les conditions d'exécution du marché public de travaux notifié le 30 mars 2000, concernant le remplacement des dispositifs de suspension du pont d'Aquitaine et l'élargissement de cet ouvrage ;

2°) de prononcer la récusation de M. Béti et de désigner un nouvel expert avec la même mission que celle qui lui avait été confiée ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Delavallade pour la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et autres ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2008, produite pour la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS ;

Considérant que les sociétés VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, GTM GENIE CIVIL et SERVICES et BAUDIN CHATEAUNEUF relèvent appel du jugement n° 0703544 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la récusation de M. Béti, expert désigné par ordonnance du juge des référés dudit tribunal administratif en date du 24 mai 2005 et à la désignation d'un nouvel expert en vue d'émettre un avis sur les conditions d'exécution du marché public de travaux notifié le 30 mars 2000, concernant le remplacement des dispositifs de suspension du pont d'Aquitaine et l'élargissement de cet ouvrage ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts ... peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ... ; et qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ;

Considérant que la circonstance que le directeur régional et départemental de l'équipement, personne responsable du marché et l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux dans le litige relatif au remplacement des dispositifs de suspension du pont d'Aquitaine et à l'élargissement de cet ouvrage, appartiennent à la même promotion de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées et qu'ils auraient alors pu nouer pendant quelques années des relations professionnelles ou personnelles ne saurait à elle seule établir, compte tenu du délai écoulé entre la fin de ces relations et la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, l'existence d'une amitié ou inimitié notoire entre l'expert et l'une des parties ou sa connaissance préalable de l'affaire ; qu'aucune des autres circonstances invoquées, notamment celles relatives à l'organisation d'une visite du pont d'Aquitaine pour les anciens élèves de l'Ecole Polytechnique au cours des opérations d'expertise, et à l'inscription de M. Béti sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs dans le département de la Gironde, pour l'année 2005, ne constitue une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de l'expert, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées du code de justice administrative et garantie par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens tirés par les sociétés requérantes de la manière dont l'expert désigné a conduit les opérations de l'expertise, qui tendent à mettre en cause la régularité de l'expertise, sont inopérants à l'appui d'une demande de récusation de l'expert ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande et d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, les sociétés VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, GTM GENIE CIVIL et SERVICES et BAUDIN CHATEAUNEUF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la récusation de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés dudit tribunal administratif en date du 24 mai 2005 et à la désignation d'un nouvel expert ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, de la SOCIETE GTM GENIE CIVIL et SERVICES et de la SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF est rejetée.

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08BX00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00420
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;08bx00420 ?
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