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20/11/2008 | FRANCE | N°06BX01842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 06BX01842


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) DISTILLERIE DE LA TOUR, dont le siège social est Pinthiers à Pons (17800), par Me Lopez, avocat au barreau de Saintes ; la SAS DISTILLERIE DE LA TOUR, ès qualité de représentant fiscal en France de la société anonyme Salco, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501970 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er

janvier 1998 au 31 mars 2001 par avis de mise en recouvrement du 4 avril 2002, a...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) DISTILLERIE DE LA TOUR, dont le siège social est Pinthiers à Pons (17800), par Me Lopez, avocat au barreau de Saintes ; la SAS DISTILLERIE DE LA TOUR, ès qualité de représentant fiscal en France de la société anonyme Salco, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501970 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2001 par avis de mise en recouvrement du 4 avril 2002, ainsi que des intérêts dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les magistrats qui ont siégé à l'audience publique sont les mêmes que ceux qui ont délibéré ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts : « Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable ... » ; qu'il résulte de ces dispositions, que le représentant fiscal d'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée établi hors de France, accrédité dans les conditions qu'elles prévoient, doit être en mesure de présenter la comptabilité de l'ensemble des opérations réalisées en France par ce redevable étranger, que la tenue de cette comptabilité soit assurée par lui-même ou par ce redevable, et qu'il en est de même de la délivrance des factures ainsi que des déclarations de chiffres d'affaires correspondantes ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'administration fiscale était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, d'engager une vérification de comptabilité auprès de la société DISTILLERIE DE LA TOUR, représentant fiscal de la société Salco, établie en Suisse, portant sur les opérations réalisées par cette dernière en France ;

Sur le bien-fondé des rappels litigieux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts applicable au présent litige : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... 3° Est considérée comme une acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ; qu'aux termes de l'article 258 C du même code : « I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens ... » ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 258 D de ce code : « Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ; 2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ; 3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ; 4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant : a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ; b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ; c. La mention : Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : ... c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Salco, établie en Suisse a, au cours de la période vérifiée, réalisé, auprès de fournisseurs italiens et espagnols, des achats de vins et alcools qu'elle a fait livrer directement, en franchise de taxe, à la société DISTILLERIE DE LA TOUR qu'elle avait fait accréditer en France, comme représentant fiscal dans les conditions prévues à l'article 289 A précité du code général des impôts ; qu'il n'est plus contesté en appel que le numéro d'identification en Allemagne à la taxe sur la valeur ajoutée, que la société Salco avait fait figurer sur les factures hors taxe délivrées à la société DISTILLERIE DE LA TOUR, était celui d'une personne physique dont les liens avec elle n'ont pas été précisés, et qu'ainsi, elle ne remplissait pas, en tout état de cause, l'une des conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue, à titre de simplification, par les dispositions précitées de l'article 258 D du code général des impôts ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante, et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la société Salco ait vendu les biens litigieux à la société DISTILLERIE DE LA TOUR avant leur arrivée en France, c'est en France, où ils lui ont été livrés à l'adresse de cette dernière qui était son représentant fiscal, qu'en application du I de l'article 258 C du même code, la société Salco doit être regardée comme ayant procédé à des acquisitions intracommunautaires soumises, par suite, à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du I de l'article 256 bis de ce code ; que, par suite, les opérations de revente qui s'en sont immédiatement suivies au profit de la société DISTILLERIE DE LA TOUR, à la disposition de laquelle la société Salco a mis les biens correspondants, relevaient du c de l'article 258 précité du code général des impôts et que c'est, dès lors, à bon droit qu'à l'issue de la vérification de comptabilité à laquelle elle a procédé dans les locaux de la société DISTILLERIE DE LA TOUR, l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle étaient ainsi soumises lesdites reventes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DISTILLERIE DE LA TOUR, représentant fiscal de la société Salco, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rappels litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la société DISTILLERIE DE LA TOUR, représentant la société Salco, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DISTILLERIE DE LA TOUR, représentant la société Salco, est rejetée.

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N° 06BX01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01842
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;06bx01842 ?
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