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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX00502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX00502


Vu le recours, enregistré le 6 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502491 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres qui, le 31 mai 2005, a statué sur la réclamation de Mme Roselyne X, relative aux opérations de remembrement de la commune de Salles ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ladite décision présentée par Mme X devant le tribunal administratif de

Poitiers ;

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Vu le recours, enregistré le 6 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502491 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres qui, le 31 mai 2005, a statué sur la réclamation de Mme Roselyne X, relative aux opérations de remembrement de la commune de Salles ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ladite décision présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Roger, pour Mme X ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 mai 2004, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a, le 13 décembre 2002, rejeté la réclamation de Mme Roselyne X qui, dans le cadre du remembrement incluant, sur le territoire de la commune de Salles, les terrains dont elle est propriétaire dans le secteur du moulin de Chaboureuil, contestait, en ce qui la concernait, le prélèvement gratuit, au titre des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8 du code rural, d'une bande de terre située le long du ruisseau la Sèvre de Pamproux, et devant constituer l'assiette d'un chemin piétonnier séparant dudit ruisseau l'ensemble des propriétés riveraines ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale s'est à nouveau réunie le 31 mai 2005 et a procédé à la réattribution à Mme X, de la quasi totalité des terrains d'emprise de ce chemin initialement prélevés sur son compte, mais a également décidé au titre des travaux connexes, de délimiter une parcelle de 5 ares 58 centiares, dont 2 ares 58 centiares prélevés sur le compte de Mme X, « destinée à supporter des plantations contribuant à la sauvegarde des équilibres naturels en compensation des arrachages de végétation réalisés dans le périmètre remembré » et attribuée à l'Association foncière de remembrement de Salles ; que par un second jugement en date du 28 décembre 2006, dont le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a régulièrement relevé appel, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération pour détournement de pouvoir ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ampliation du jugement attaqué qui a été notifiée au ministre ne comporte pas l'analyse des moyens des parties, n'est pas de nature à affecter la régularité dudit jugement dès lors qu'une telle analyse figure dans la minute transmise à la Cour avec le dossier de première instance ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont explicité de manière suffisante les motifs qui les ont conduits à retenir le moyen tiré du détournement de pouvoir dont, selon eux, était entachée la délibération attaquée ; qu'en outre, ils n'étaient pas tenus, pour prononcer l'annulation de cette dernière, d'examiner les autres moyens dont ils étaient saisis ; que par suite, le ministre appelant ne saurait valablement soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu l'exigence de motivation énoncée à l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le détournement de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural en vigueur à la date de la délibération en litige : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider des opérations et dans leur périmètre : ... 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; (...) 6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges ... L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne conteste pas utilement en appel, l'absence de justification relevée par les premiers juges, de ce que la délimitation d'une bande plantée de haies de 5 a 58 centiares reliant le ruisseau de La Sèvre de Pamproux à la route départementale n° 5, à travers les propriétés de Mme X et de son voisin, répondait aux conditions énoncées au 3° précité de l'article L. 123-8 du code rural, en particulier au regard de la réalité de l'objectif de sauvegarde des équilibres naturels, faute en particulier de présenter un bilan comparé des arrachages et plantations déjà réalisés dans le cadre du remembrement, avant l'intervention du premier jugement du tribunal administratif ; que le ministre ne saurait davantage se prévaloir, pour la première fois en appel, des dispositions du 6° de ce même article permettant la prescription de travaux de création et de reconstitution de haies et plantations présentant seulement un intérêt pour les équilibres naturels, dès lors que la réalisation de tels ouvrages ne pouvait, en vertu du dernier alinéa de cet article, s'opérer par voie de prélèvement sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont reconnu les premiers juges, l'objectif réel de la commission départementale était de créer les conditions pour assurer le rétablissement à terme de la continuité du chemin piétonnier courant le long du ruisseau, en permettant le raccordement avec la route départementale n° 5 et qu'un tel but n'était pas de ceux que les dispositions susmentionnées permettaient à la commission départementale de poursuivre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 31 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00502
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx00502 ?
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