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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX00714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX00714


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour la société anonyme AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT, dont le siège est route de la Gabarre aux Abymes (97139), par Me Zapf, avocat ; la société AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400401 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge, à hauteur de la somme de 128 952 €, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour la société anonyme AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT, dont le siège est route de la Gabarre aux Abymes (97139), par Me Zapf, avocat ; la société AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400401 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge, à hauteur de la somme de 128 952 €, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Auto Guadeloupe Développement, société filiale du groupe fiscalement intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, « Auto Guadeloupe », dont la société anonyme AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT est la société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a, notamment, remis en cause la déduction d'une provision constituée pour risque de non recouvrement de créances détenues sur la société anonyme Automobiles Peugeot ; que, par jugement du 1er février 2007, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de la société AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT tendant à la décharge, à hauteur d'une somme de 128 952 €, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que la société AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT relève régulièrement appel dudit jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'en outre, ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est véritablement appropriée aux données du problème et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de l'expérience ; qu'en revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle méthode statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie ;

Considérant que la société anonyme Auto Guadeloupe Développement, concessionnaire exclusif pour la Guadeloupe des véhicules automobiles de la marque « Peugeot » depuis 1991, a constitué au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, une provision « pour garantie » destinée à faire face au risque d'absence de recouvrement des créances détenues par elle sur la société anonyme Automobiles Peugeot relativement aux travaux de réparation effectués pour le compte de cette dernière société dans le cadre de la garantie du constructeur ; que cette provision s'est élevée à la somme de 342 937 F (52 280,41 €) au titre de l'exercice clos en 1996, à celle de 1 001 060 F (152 610,61 €) au titre de l'exercice clos en 1997 et à celle de 2 027 377 F (309 071,63 €) au titre de l'exercice clos en 1998 ; que, cependant, la société AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT ne saurait être regardée comme établissant le caractère probable du risque d'irrécouvrabilité des créances précitées en se bornant à invoquer une prétendue impossibilité pratique pour elle d'exiger le règlement par le constructeur des sommes qui lui sont dues sur le fondement de l'article 4 du contrat conclu avec la société anonyme Automobiles Peugeot le 15 septembre 1996 ; qu'elle n'établit pas davantage avoir procédé, comme elle le prétend, à une analyse de chacun des dossiers de mise en jeu de la garantie du constructeur ou même d'un échantillon significatif de ces dossiers pour déterminer l'existence et l'incidence d'un risque de refus de remboursement des frais de travaux de réparation effectués ; que, de plus, il résulte de l'instruction, et notamment des observations présentées le 3 septembre 1999 sur la notification de redressement adressée le 6 août 1999 à la société Auto Guadeloupe Développement à l'issue du contrôle susmentionné, que la constitution des provisions en cause a eu en réalité pour origine la volonté d'apurer des retards et désordres comptables et administratifs dans le traitement au sein de ladite société des demandes de remboursement de garantie ; qu'ainsi, le principe même desdites provisions ne peut être tenu pour justifié ; qu'au demeurant, il résulte également de l'instruction que les provisions dont s'agit ont été calculées en appliquant aux demandes de remboursement de frais de garantie des taux forfaitaires de 100 % au titre de celles effectuées en 1995, 80 % au titre de celles réalisées en 1997 et 20 % au titre de celles présentées en 1998 ; que la circonstance, du reste non prouvée, que les demandes de remboursement effectuées depuis plus d'un an seraient automatiquement refusées, ne saurait suffire à justifier de l'application de ces taux ; qu'aucun autre élément n'est fourni à cet égard ; que, par suite et comme l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que les provisions concernées ont été réintégrées dans les résultats de la société Auto Guadeloupe Développement au titre des années d'imposition litigieuse ;

Considérant, en second lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : « (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de service » ; que si, en application de ces dispositions, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où des créances demeurent incertaines à la clôture de l'exercice, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant que la société AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT demande, sur le fondement des dispositions, susrappelées, de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, que les suppléments d'imposition en litige soient compensés avec la surtaxe qui résulterait de l'erreur comptable commise par elle en comptabilisant en tant que produits les créances détenues sur la société Automobiles Peugeot du fait de la mise en jeu de la garantie du constructeur, à hauteur d'une somme de 52 280,41 € au titre de 1996, d'une somme de 100 330,20 € au titre de 1997 et d'une somme de 156 461,02 € au titre de 1998 ; qu'elle prétend à cet égard que lesdites créances auraient été incertaines dans leur principe et leur montant, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de refus des demandes de remboursement de garantie conféré à la société Automobiles Peugeot par l'imprécision des clauses du contrat conclu avec le groupe Auto Guadeloupe ; que, toutefois, cette imprécision ne ressort pas des clauses relatives à ladite garantie dans le contrat susmentionné, précisées par l'annexe I audit contrat ; que le caractère incertain allégué n'est pas davantage démontré par l'invocation d'un déséquilibre économique entre les parties qui permettrait au constructeur de méconnaître impunément ses engagements contractuels ; qu'il résulte au contraire des termes du contrat précité que lorsque le distributeur a engagé des frais de réparation dans le cadre de la mise en jeu de la garantie du constructeur, ce dernier est tenu de les lui rembourser ; que la société AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les créances en cause ne se rapporteraient pas à des frais de cette nature ; qu'en conséquence, lesdites créances devaient être considérées comme certaines dans leur principe et leur montant dès l'exercice au cours duquel les dépenses de mise en jeu de la garantie du constructeur ont été exposées par la société Auto Guadeloupe Développement ; que, dès lors, leur inscription sur un compte de produits dans la comptabilité de cette dernière ne présentait pas le caractère, en tout état de cause, d'une erreur comptable ; que, par suite, la demande de compensation susexposée ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société anonyme AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT est rejetée.

2

N° 07BX00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00714
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx00714 ?
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