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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX01347


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour la société anonyme ESCOULA, dont le siège est 9 avenue Joseph-Marie Jacquard, BP 20223 à Lons Induspal cedex (64147), par Me Rouffiac, avocat ; la société ESCOULA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402416 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour la société anonyme ESCOULA, dont le siège est 9 avenue Joseph-Marie Jacquard, BP 20223 à Lons Induspal cedex (64147), par Me Rouffiac, avocat ; la société ESCOULA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402416 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société ESCOULA, qui exerce l'activité de commerce en gros de matériel sanitaire, le service a remis en cause, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 et après avoir suivi la procédure de taxation d'office prévue par L. 66 du livre des procédures fiscales, d'une part, la déduction d'une provision pour dépréciation de stocks de 49 865 € et, d'autre part, celle de charges à payer s'élevant à la somme de 24 256 € ; que par jugement du 10 mai 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de ladite société tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt qui ont trouvé leur origine dans les redressements susmentionnés ; que la société ESCOULA relève régulièrement appel dudit jugement ;

Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes du 1° de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient » ;

Considérant que la provision dont la déduction a été remise en cause par l'administration a été constituée par la société ESCOULA sur ses stocks à la clôture de l'exercice 2002 afin de tenir compte de l'existence de ristournes accordées par ses fournisseurs au titre de l'exercice suivant en fonction du volume des achats effectués auprès d'eux ; qu'elle a été déterminée en appliquant au coût d'acquisition des marchandises un taux de réduction calculé à partir des ristournes obtenues au titre des exercices précédents ; que, toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, la société ESCOULA, à qui incombe la charge de la preuve eu égard, en tout état de cause, à la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, ne justifie pas de l'existence d'un événement en cours de nature à rendre probable une perte ou une charge en se bornant à alléguer de manière générale la pratique de remises consenties par ses fournisseurs en fonction des volumes d'achats effectués par elle au titre de l'exercice précédent ; qu'au demeurant, la société n'établit pas que le taux précité n'aurait été appliqué qu'aux seules marchandises susceptibles de faire l'objet de remises ; que, par suite et ainsi qu'en a jugé le tribunal, la société ne saurait soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déduction de la provision pour dépréciation des stocks du résultat imposable au titre de l'année 2002 ;

Considérant, en second lieu, que la somme que la société ESCOULA a passée en « charges à payer » à la clôture de l'exercice 2002 résulte de la différence entre, d'une part, le montant des remises à elle consenties par ses fournisseurs et le montant des cadeaux offerts par elle à ses clients dans le cadre de sa politique commerciale ; qu'en se bornant à produire en appel des factures qui correspondraient aux cadeaux effectués par elle à ses clients, elle n'apporte pas la preuve de l'existence d'une contrepartie aux cadeaux consentis par elle ; qu'en particulier, elle ne communique pas les conventions auxquelles elle se réfère, qui auraient été conclues avec ses clients et sur la base desquelles les cadeaux concernés seraient effectués ; que, dès lors et comme l'a jugé le tribunal, elle ne peut être regardée comme justifiant du principe et du montant de la déduction de la somme inscrite en charges à payer au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ESCOULA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ESCOULA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ESCOULA est rejetée.

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N° 07BX01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01347
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx01347 ?
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