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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX01780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX01780


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Kheira X, demeurant ..., par Me Elkiess ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500034 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2004 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euro

s par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Kheira X, demeurant ..., par Me Elkiess ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500034 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2004 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Paris le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 5 septembre 2003 munie d'un visa valable quatre-vingt dix jours portant la mention « ascendant non à charge » puis a demandé, le 5 novembre 2003, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de « visiteur » ; que, par arrêté du 23 juin 2004, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle fait appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juin 2004 ;

Considérant qu'aux termes du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage, un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; que l'article 9 du même accord stipule que « ... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixé par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent » ;

Considérant qu'en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants dont ce nouvel avenant n'est pas séparable, y compris celles de ces stipulations qui, exprimant tout autant que les autres la commune intention des parties, comportaient une date d'entrée en vigueur ; qu'ainsi, à la suite de la publication du troisième avenant au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, l'accord et ses deux premiers avenants doivent être regardés, selon leurs termes mêmes, comme étant entrés en vigueur à la date de leur signature ; qu'en particulier, le deuxième avenant, dont sont issues, dans leur rédaction précitée, les stipulations de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968, doit être regardé comme étant régulièrement applicable depuis le 28 septembre 1994 ; que, par suite, le motif de l'arrêté contesté, tiré de ce que Mme X ne justifiait pas d'un visa de long séjour, n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant que l'absence de visa de long séjour suffit à justifier le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne et que l'arrêté contesté n'est pas motivé par l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie que Mme X justifierait de ressources suffisantes, que ce soit au regard de l'accord précité ou au regard de la circulaire invoquée du 1er mars 2000, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de caractère réglementaire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 juin 2004 ;

Considérant que la requérante se prévaut des liens qui l'unissent à ses petits-enfants et soutient que sa présence en France est nécessaire à sa fille de nationalité française, laquelle est divorcée et ne peut s'occuper seule de ses deux enfants eu égard à ses horaires contraignants de travail et aux déplacements professionnels auxquels elle est astreinte ; que, toutefois, avant son entrée en France en 2003 à l'âge de 58 ans, Mme X vivait en Algérie où résident deux de ses enfants ; que, dans ses conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ni comme ayant porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 07BX01780


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ELKIESS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01780
Numéro NOR : CETATEXT000019902619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx01780 ?
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