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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX01790


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SELARL Bossis-Lutreau-Chaveron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502079 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 de l'inspecteur du travail de la 6ème section de la Gironde autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SELARL Bossis-Lutreau-Chaveron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502079 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 de l'inspecteur du travail de la 6ème section de la Gironde autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Chaveron, pour M. X et de Me Vuez, pour l'Office public d'aménagement et de construction Aquitanis ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 31 mars 2005, l'inspecteur du travail de la 6ème circonscription de la Gironde a autorisé l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Aquitanis à licencier M. X, employé en qualité de gardien d'immeuble et délégué du personnel jusqu'au 13 décembre 2004 ; que M. X demande l'annulation du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, les premiers juges ont relevé que la procédure disciplinaire avait été engagée dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail, que l'article R. 412-5 du même code qui concerne les délégués syndicaux n'était pas applicable à l'intéressé qui avait exercé un mandat de délégué du personnel, que le dépassement du délai prévu à l'article R. 436-3 du code de travail n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure d'irrégularité, que les faits reprochés au salarié étaient établis par les pièces du dossier et présentaient, eu égard à la nature des fonctions qui lui étaient confiées et à son comportement professionnel souligné depuis plusieurs années, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement ait été liée au mandat de délégué du personnel qu'avait exercé l'intéressé et, enfin, que les observations adressées à M. X par courrier du 23 novembre 2004 ne constituant pas une sanction disciplinaire, le salarié n'avait pas été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ; qu'en appel, le requérant se borne à reprendre les moyens qu'il avait exposés en première instance sans y apporter aucune argumentation nouvelle ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à l'Office public d'aménagement et de construction Aquitanis la somme que celui-ci demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction Aquitanis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX01790


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LUTREAU-CHAVERON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01790
Numéro NOR : CETATEXT000019902620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx01790 ?
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