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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX02629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 novembre 2008, 07BX02629


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Pedurupillai X, domicilié ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/5210 du 7 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Pedurupillai X, domicilié ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/5210 du 7 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 28 août 2008 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 30 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. X était entré irrégulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont il avait fait l'objet le 6 juillet 2007 présentait un caractère inopérant ; que le magistrat désigné n'était pas tenu d'y répondre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, est entré et a séjourné irrégulièrement en France depuis, selon ses dires, le mois de novembre 2003 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a été habilité à cet effet par délégation du préfet de la Gironde du 19 septembre 2007 régulièrement publiée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X conteste par la voie de l'exception d'illégalité la décision du préfet de la Gironde en date du 6 juillet 2007 portant refus de séjour ; que, toutefois, l'arrêté en litige ne procède pas de cette décision, puisqu'il est fondé, comme il a été dit, sur l'entrée irrégulière en France du requérant ; que le requérant ne saurait dès lors contester par la voie de l'exception d'illégalité la décision du préfet de la Gironde en date du 6 juillet 2007 devenue, par ailleurs, définitive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (...) » ;

Considérant que le 11 juillet 2007, M. X a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, après rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 juin 2004, d'une première demande d'admission à l'asile, confirmé par une décision du 30 août 2006 de la Commission des recours des réfugiés devenue la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a produit, à l'appui de la seconde demande, des documents faisant état de la situation d'insécurité régnant actuellement au Sri-Lanka et une attestation d'un prêtre ; que l'Office a estimé, par sa décision de rejet du 30 juillet 2007, que les éléments produits par le requérant n'étaient pas recevables ; que, par suite, et alors que le requérant ne conteste pas sérieusement le défaut de caractère personnel des faits invoqués relatifs à la situation actuelle du Sri-Lanka et la référence à des faits anciens déjà examinés, qui constituaient le fondement de sa nouvelle demande, il n'apportait aucun élément nouveau sérieux et convaincant relatif aux risques encourus dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de son auteur ; qu'en conséquence, le préfet de la Gironde n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le nouveau recours présenté par l'intéressé à l'encontre de la décision susmentionnée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2007 ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe, en lui-même, aucun pays de destination ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, et dont la demande de réexamen de la demande d'asile n'a pas été admise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni d'ailleurs ultérieurement par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par la seule circonstance que la situation générale d'insécurité au Sri-Lanka s'est aggravée dernièrement et qu'il porte des cicatrices dont l'origine n'est pas établie, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la lettre de la Cour européenne des droits de l'homme au ministre des affaires étrangères du 23 octobre 2007 exprimant l'espoir que les sri-lankais d'origine tamoule ne seront plus expulsés ne justifie pas davantage du risque personnel que courrait M. X ; que si la recommandation de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 7 décembre 2007, postérieure à l'arrêté en litige, s'oppose à ce que la mesure d'éloignement en litige soit exécutée avant que cette juridiction ne se soit prononcée sur l'affaire pendante devant elle, comme en a d'ailleurs pris acte le préfet de la Gironde, elle est sans incidence sur la légalité de ladite mesure d'éloignement ; que la décision du 5 décembre 2007 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de M. X aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

07BX02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02629
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx02629 ?
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