La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2008 | FRANCE | N°07BX02653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX02653


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Dirou ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603048 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2006 du maire de Talence prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er août 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de prononcer sa réintégration dans son emploi à compter du 1er août 2

006 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Dirou ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603048 du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2006 du maire de Talence prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er août 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de prononcer sa réintégration dans son emploi à compter du 1er août 2006 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date ;

4°) de la renvoyer devant la commune pour la liquidation de son traitement depuis le 1er août 2006 ;

5°) de condamner la commune de Talence à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Le Bail, pour la commune de Talence ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée à compter du 1er août 2004, par arrêté du maire de la commune de Talence, en qualité d'agent d'entretien stagiaire ; que cet arrêté fixait à un an la durée du stage de l'intéressée ; qu'après plusieurs prorogations de stage de six mois, de quatre mois puis de deux mois, elle a été radiée des cadres de la collectivité à compter du 1er août 2006 par arrêté du maire en date du 17 juillet 2006 ; que Mme X fait appel du jugement du 24 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements ; que la nomination en tant que fonctionnaire stagiaire ne confère, par ailleurs, à son bénéficiaire aucun droit à être titularisé et qu'ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet ni de refuser un avantage qui constituerait pour lui un droit, ni dès lors que ce stage a été accompli pour la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les circonstances que Mme X n'aurait pas été mise à même de consulter son dossier préalablement à la décision du 17 juillet 2006 et que cet arrêté serait insuffisamment motivé sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité dudit arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de son supérieur hiérarchique du 15 mai 2006, que Mme X, qui avait été chargée de la conciergerie du château de Thouars et de l'entretien des bâtiments annexes, ne tenait pas compte de l'ensemble des directives qui lui étaient données, se déchargeait sur ses collègues de certaines missions lui incombant, n'appliquait pas scrupuleusement les indications de sa fiche de poste qui lui étaient rappelées régulièrement, négligeait la finition de certaines tâches et se rendait fréquemment et sans nécessité pour le service, à l'accueil du château dont elle gênait le fonctionnement par son attitude envahissante ; que sa notation chiffrée de 11 pour l'année 2004 a été abaissée à 9,80 l'année suivante ; que les appréciations portées sur sa manière de servir lors de ses notations, si elles reconnaissent la ponctualité de l'intéressée, son souci de la sécurité, sa disponibilité pour effectuer des remplacements à l'accueil et ses relations amicales avec ses collègues, soulignent également les insuffisances susrappelées ; que, par note du 2 juin 2006, le maire a informé Mme X qu'en l'absence d'amélioration significative de sa manière de servir, sa titularisation ne pourrait intervenir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ait modifié son comportement à la suite de cette note ; que les témoignages produits par la requérante, traduisant la satisfaction d'utilisateurs de salles du château lors de prestations ponctuelles et le soutien de collègues soulignant son esprit d'équipe ne sont pas de nature à infirmer les constatations faites par sa hiérarchie ; que, si Mme X invoque une insuffisance d'encadrement et de formation, elle ne conteste pas avoir eu des réunions hebdomadaires avec son supérieur hiérarchique et ne précise pas en quoi une formation aurait pu lui permettre d'améliorer son service ; que le fait qu'elle ait donné entière satisfaction lors de missions qui lui ont été confiées, antérieurement à sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire est par lui-même sans influence sur l'appréciation portée sur sa manière de servir à l'issue des deux années de stage ; que si la requérante allègue un accident de service qui n'aurait pas été déclaré, cette circonstance, à la supposer établie, est également sans influence sur le présent litige ; que, dans ces conditions, en décidant de ne pas la titulariser, le maire de Talence ne s'est fondé ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de l'agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif des conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de liquider les traitements qui lui seraient dus depuis le 1er août 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Talence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à verser à la commune la somme que celle-ci demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Talence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 07BX02653


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02653
Numéro NOR : CETATEXT000019902631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx02653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award