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20/11/2008 | FRANCE | N°08BX00154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 08BX00154


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 sous le n° 08BX00154, présentée pour M. Alexandru X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600553 du 29 août 2007 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et de travail, ainsi que de la décision de la même autorité en date du 10 octobre 2005 lui refusant

le séjour pour motif de santé, ensemble de la décision implicite de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 sous le n° 08BX00154, présentée pour M. Alexandru X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600553 du 29 août 2007 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et de travail, ainsi que de la décision de la même autorité en date du 10 octobre 2005 lui refusant le séjour pour motif de santé, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 29 novembre 2005 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat les sommes de 1 794 euros au titre des frais exposés en première instance et de 1 794 euros au titre des frais exposés en appel, ces règlements emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une demande du 9 mai 2006, M. X, de nationalité moldave, a demandé au Tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne aurait rejeté ses demandes de titre de séjour et de travail présentées sur le fondement des articles 12 et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, ainsi que la décision de la même autorité en date du 10 octobre 2005 lui refusant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 12 bis 11° de ladite ordonnance, devenu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 29 novembre 2005 ; que si, en cours d'instance, le préfet de la Haute-Vienne a fait valoir qu'il avait délivré à M. X, le 19 juin 2006, une carte de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu'au 18 juin 2007, cette carte lui a été délivrée non sur le fondement des dispositions invoquées par l'intéressé mais sur celles de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'autorise pas son titulaire à travailler ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 29 août 2007, le président du Tribunal administratif de Limoges a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X ; que ladite ordonnance est dès lors irrégulière et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne portant rejet des demandes de titres de séjour de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par son jugement n° 0301282 du 13 juillet 2005, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, en raison de l'absence de motivation malgré la demande de communication des motifs par l'intéressé, la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne portant rejet des demandes de titre de séjour présentées par M. X le 12 mars 2003 sur le fondement des articles 12, 12 bis 7° et 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, et a enjoint au préfet de réexaminer les demandes de titres de séjour présentées par l'intéressé sur le fondement desdites dispositions ; que si le préfet de la Haute-Vienne a, en exécution de ce jugement, statué le 10 octobre 2005 sur la demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance susmentionnée, il a en revanche omis de se prononcer à nouveau sur les demandes présentées par M. X au titre des articles 12 et 12 bis 7° ; que l'absence d'exécution du jugement sur ce point n'a pu faire naître une décision implicite portant rejet desdites demandes ; que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne aurait rejeté ses demandes de titres de séjour présentées sur le fondement des articles 12 et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont ainsi dépourvues d'objet, et par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité d'étranger malade et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 29 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de la santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut entraîner ou non des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical dans son pays d'origine ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ;

Considérant que dans sa décision du 10 octobre 2005 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Vienne énonce la teneur de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique et ajoute : « En conséquence, je ne peux réserver une suite favorable à votre demande » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la rédaction de la décision litigieuse, que le préfet de la Haute-Vienne, qui s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin inspecteur de la santé publique, n'a pas apprécié lui-même la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des pièces médicales dont il était saisi et a ainsi méconnu sa propre compétence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour pour motif de santé, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 29 novembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Vienne réexamine la situation de M. X ; qu'il y a lieu d'enjoindre à ladite autorité de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette injonction ne sera pas assortie d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au profit de Me Malabre, avocat de M. X, au titre de l'instance engagée devant la Cour, sous réserve que Me Malabre renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que ses conclusions ne peuvent en revanche être accueillies en ce qui concerne l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Limoges dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, le conseil du requérant n'aurait pas déjà perçu l'indemnité d'aide juridictionnelle accordée le 6 mars 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges du 29 août 2007, en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. X, est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Vienne du 10 octobre 2005, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par M. X le 29 novembre 2005, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 300 euros, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08BX00154


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00154
Numéro NOR : CETATEXT000019902634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;08bx00154 ?
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