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20/11/2008 | FRANCE | N°08BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 08BX00210


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Brel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704024 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au pr

fet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Brel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704024 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 août 2003, muni d'un visa d'une durée de trente jours, accompagné de son jeune fils alors âgé de trois ans et demi ; qu'il s'est vu opposer un premier refus de titre de séjour, le 17 février 2004, après rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur puis, après avoir demandé une régularisation de sa situation, un deuxième refus, le 18 août 2006 ; que l'intéressé ayant présenté une nouvelle demande, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 27 juillet 2007, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ... » ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté du 27 juillet 2007 vise spécifiquement le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne reproduit pas les termes de l'article L. 511-1 du code, l'arrêté contesté satisfait aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée fait état de ce que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation quant à la désignation de l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X préalablement à l'arrêté contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient qu'à la suite du décès de ses proches parents, il ne dispose plus d'aucune attache familiale en Algérie, que sa soeur vit régulièrement en France, qu'il élève seul son fils scolarisé en France dont la mère, qui a abandonné l'enfant, vit en Tunisie et, enfin, qu'il dispose de deux promesses d'embauche à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 38 ans, M. X a vécu en Algérie où il a été marié, où est né son fils et où il exerçait une activité professionnelle ; que, si le père du requérant est décédé au mois de juin 2003 et si la soeur de l'intéressé, de nationalité française, vit en France depuis 1992, ses trois frères et soeurs étaient décédés depuis 1962, 1965 et 1997 et sa mère également depuis 1997 et il n'est pas allégué que la soeur de M. X aurait noué avec le fils de celui-ci des liens affectifs particulièrement forts après l'abandon de l'enfant par sa mère ; que, dans ces conditions, et bien que l'intéressé se soit maintenu en France durant quatre ans, qu'il dispose de promesses d'embauche et que son fils soit scolarisé en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée est sans incidence sur l'abandon de l'enfant par sa mère, lequel procède, selon les dires du requérant, de la seule volonté de celle-ci, et ne fait pas obstacle à ce que, le cas échéant, des liens soient à nouveau créés entre l'enfant et sa mère ; que l'arrêté préfectoral, comme l'a jugé le tribunal, ne place pas M. X dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale en dehors du territoire français et n'a pas pour effet de priver son fils de scolarité ; que, dès lors, il n'est pas davantage contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant, enfin, que si l'appelant soutient être l'objet de menaces en Algérie du fait des fonctions d'agent de sécurité qu'il exerçait à la mairie d'Alger, il n'apporte aucune précision sur la nature et l'origine des menaces qu'il allègue ; que, par suite, la décision du préfet fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme exposant l'intéressé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00210
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;08bx00210 ?
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