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20/11/2008 | FRANCE | N°08BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 novembre 2008, 08BX00332


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée par le PRÉFET de la VIENNE qui demande à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 08/101 du 10 janvier 2008 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Dieudonné X en annulant l'arrêté du 8 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la République démocratique du Congo et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation proviso

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée par le PRÉFET de la VIENNE qui demande à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 08/101 du 10 janvier 2008 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Dieudonné X en annulant l'arrêté du 8 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la République démocratique du Congo et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation, et mis à la charge de l'État la somme de 1 200 € au titre des frais d'instance en faveur de Me Laspalles, avocat de l'intéressé, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 28 août 2008 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur l'appel du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) » ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'avait pas statué sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, avait déposée le 26 octobre 2007 ; que, toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X, qui a fait l'objet de refus de séjour les 6 décembre 2004, 6 avril 2005, 16 août 2005 et 19 mai 2006, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 18 décembre 2002 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PRÉFET de la VIENNE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre le préfet devait statuer sur la demande de séjour de M. X en date du 26 octobre 2007 et a, par voie de conséquence, fait droit à la demande de l'intéressé en annulant l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 janvier 2008, ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a été habilité par délégation du préfet de la Vienne du 11 décembre 2007 régulièrement publiée ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; que les certificats médicaux produits, qui font seulement état d'examens pulmonaires, ainsi que l'assertion non démontrée de l'intéressé selon laquelle il aurait contracté l'hépatite B, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. X nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses dires, le 18 décembre 2002, n'a pas d'autre attache familiale en France que son épouse qui est aussi en situation irrégulière ; que le préfet soutient, sans être contredit que leurs deux enfants vivent dans leur pays d'origine ; que le certificat médical produit concernant son épouse, dont l'état psychique semble nécessiter une prise en charge médicale, n'établit pas qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, ni que la présence de son époux à ses côtés en France serait indispensable ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation que cette décision pourrait avoir sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié politique ont d'ailleurs été rejetées par deux fois, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, ne démontre pas, par les documents qu'il produit, notamment un avis de recherche en date du 15 novembre 2004, dont il ne soutient pas qu'il a été suivi par un autre acte de poursuite depuis quatre ans, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du PRÉFET de la VIENNE fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que, compte tenu notamment des nombreux refus de séjour dont l'intéressé a précédemment fait l'objet et auxquels il n'a pas donné suite, le préfet, en prenant l'arrêté de placement en rétention attaqué, qui est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation pour estimer que M. X n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET de la VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a fait droit aux demandes de M. X ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué et de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, de la décision fixant le pays de destination et de la décision ordonnant son placement en rétention, sa demande d'injonction, ainsi que sa demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 08/101 du 10 janvier 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 3 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, de la décision fixant le pays de destination et de la décision ordonnant son placement en rétention, sa demande d'injonction, ainsi que sa demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00332
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;08bx00332 ?
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