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20/11/2008 | FRANCE | N°08BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 08BX01041


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Pedro X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705529 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder l'aide juridictio...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Pedro X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705529 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 décembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pedro X, de nationalité angolaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 février 2006 et y a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2007, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 30 octobre 2007 ; que, par arrêté du 7 décembre 2007, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette dernière demande ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... » ;

Considérant que M. X, qui serait, selon ses dires, entré en France le 6 février 2006, invoque, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa relation avec une ressortissante française qui serait enceinte de ses oeuvres, ainsi que la présence en Europe de membres de sa famille proche et son intégration, notamment sportive, dans la société française ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, et en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, il n'était pas père d'un enfant français ; que, de plus, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité de sa vie commune avec une ressortissante française ; que, dans ces conditions et eu égard également à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Gironde ;

Considérant que les circonstances susénoncées ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas avoir formulé une demande sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant, par ailleurs, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. X ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08BX01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01041
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;08bx01041 ?
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