La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2008 | FRANCE | N°08BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 08BX01109


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 sous le n° 08BX01109, présentée pour Mme Inna X épouse Y, domiciliée CADA, Service AUDA de l'OGFA, 5 rue des trois frères Bernadac à PAU (64000), par Me Oudin, avocat ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702346 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination

;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-At...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008 sous le n° 08BX01109, présentée pour Mme Inna X épouse Y, domiciliée CADA, Service AUDA de l'OGFA, 5 rue des trois frères Bernadac à PAU (64000), par Me Oudin, avocat ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702346 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, disposait, en vertu d'un arrêté du 3 octobre 2007 régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'effet de signer « tous actes, arrêtés et décisions (...) à l'exception des arrêtés portant règlement permanent de police » ; qu'il résulte de cette rédaction que le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques était compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à la seule exception de la catégorie d'actes explicitement visée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X épouse Y, il était compétent pour signer l'arrêté du 24 octobre 2007 refusant à cette dernière un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que si Mme X épouse Y, ressortissante ouzbèke, fait valoir qu'elle est mariée et a eu un enfant en France en 2007, il ressort des pièces du dossier que son époux est lui-même de nationalité ouzbèke et séjourne en France en situation irrégulière ; que l'appelante ne fait état d'aucune circonstance la mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X épouse Y et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que Mme X épouse Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 avril 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 octobre 2007, et dont la demande de réexamen a été rejetée par l'Office le 16 novembre 2007, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Ouzbékistan en raison des accusations portées contre son époux ; qu'elle fait valoir que ce dernier était présent à Andijan en mai 2005 pour des raisons professionnelles et a assisté, sans y participer, aux émeutes de la population, qu'il a, par la suite, été accusé, à tort, d'avoir pris part à ces manifestations et de soutenir l'organisation religieuse « Akramiya », qu'il a été arrêté et maltraité et qu'ils ont dû fuir leur pays d'origine où ils sont recherchés ;

Considérant, toutefois, que les convocations qui lui ont été adressées en juin 2005 pour des interrogatoires en qualité de témoin n'établissent pas la réalité des risques allégués ; que l'appelante ne saurait, par suite, prétendre que la décision distincte par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X épouse Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

2

N° 08BX01109


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01109
Numéro NOR : CETATEXT000019902647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;08bx01109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award