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25/11/2008 | FRANCE | N°06BX01442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 06BX01442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE SRTE anciennement SARL ATLANTIQUE SERVICE demeurant Chez Me Mathieu 2 rue Philippe Jourde à Martigues (13500), par Me Mathieu ;

La SOCIETE SRTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400159 en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période de janvier 2000 à décembre 2001, ainsi que des pénalités dont ces

rappels ont été assortis ;

2°) de faire droit à cette demande ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE SRTE anciennement SARL ATLANTIQUE SERVICE demeurant Chez Me Mathieu 2 rue Philippe Jourde à Martigues (13500), par Me Mathieu ;

La SOCIETE SRTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400159 en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période de janvier 2000 à décembre 2001, ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;

2°) de faire droit à cette demande ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SRTE, qui exploite une activité de services, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 19 avril 2002 au 25 mars 2003 ; qu'au cours de ce contrôle, le service a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire afin de consulter les pièces de la comptabilité saisies par cette autorité et détenues par l'expert que celle-ci avait désigné ; qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant ainsi usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il est constant que les documents comptables consultés par le vérificateur ont été soumis au débat contradictoire à l'initiative de l'administration ; que le vérificateur n'était pas tenu d'informer la société ou son conseil de son intention de procéder à la consultation des pièces saisies et transférées au cabinet de l'expert désigné par le juge judiciaire, ni d'inviter la société ou son conseil à assister à la consultation des documents ou à participer à un débat avec l'expert-comptable ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'après avoir écarté la comptabilité qui comportait de nombreuses irrégularités, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires passible de taxe sur la valeur ajoutée en rapprochant les montants des factures, corrigés de la variation des comptes clients, et les déclarations de taxe et en faisant ainsi apparaître une insuffisance des bases déclarées ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SRTE, le détail des rappels est fourni sous la forme de trois pages de tableaux qui ont été joints en annexe I à la notification de redressement du 26 mars 2003 comme l'ont déjà relevé les premiers juges pour estimer à juste titre que la notification de redressement était ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2007, la SOCIETE SRTE prend acte des explications fournies par l'administration et ne conteste plus le bien-fondé des rappels de taxe en litige correspondant à l'insuffisance de bases déclarées identifiée par le vérificateur ;

Considérant qu'en faisant état du caractère gravement lacunaire et non sincère de la comptabilité ainsi que de l'importance et du caractère répétitif des minorations de recettes de la société qui n'ont donné lieu à aucune régularisation ultérieure, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de cette dernière et, par suite, le bien-fondé des pénalités infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SRTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SRTE est rejetée.

2

N° 06BX01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01442
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;06bx01442 ?
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