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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX00996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX00996


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... et Mme Agnès Y, demeurant ..., par Me Cornille, avocat ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 févier 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, de la délibération, en date du 5 décembre 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Léognan a approuvé son plan local d'urbanisme, d'autre part, de la décision du maire refusant de saisir le conseil municipal afin q

u'il retire ledit plan ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délib...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... et Mme Agnès Y, demeurant ..., par Me Cornille, avocat ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 févier 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, de la délibération, en date du 5 décembre 2003, par laquelle le conseil municipal de la commune de Léognan a approuvé son plan local d'urbanisme, d'autre part, de la décision du maire refusant de saisir le conseil municipal afin qu'il retire ledit plan ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Léognan à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de M. X et Mme Y et de Me Guilhaume, avocat de la commune de Léognan ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 5 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Léognan a approuvé son plan local d'urbanisme ; que M. X et Mme Y, propriétaires de parcelles situées au lieu-dit « La Bayche », en zone N, zone naturelle et forestière qui selon le plan local d'urbanisme est réservée aux terrains à protéger en raison de la qualité des paysages, de l'environnement ou en raison de certaines nuisances, font appel du jugement du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire » ;

Considérant que M. X et Mme Y font valoir que le maire de Léognan est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° 3505, située lieu-dit Bérines qui, étant classée en zone agricole de l'ancien plan d'occupation des sols, aurait eu vocation à être de nouveau classée au plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle, mais qui a pourtant été classée en zone UCa, constructible, par la délibération attaquée ; que, selon les requérants, cette extension du secteur constructible serait en contradiction avec l'intérêt général tel que défini dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et constituerait un avantage patrimonial personnel pour le maire et l'un de ses adjoints se trouvant dans la même situation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles en question formaient avec chaque maison d'habitation et son jardin une même unité foncière et figuraient au plan d'occupation des sols, non en zone agricole inconstructible mais en zone INAb, zone naturelle peu ou non équipée destinée à une urbanisation future, où les constructions étaient autorisées sous condition notamment qu'elles fassent partie d'une opération d'au moins six logements ; qu'il ressort également du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la zone UCa dans laquelle les parcelles en question sont situées, constitue un secteur spécifiquement affecté aux lotissements anciens et récents de la commune ; que, dans ces conditions, pour avoir classé lesdites parcelles en zone UCa et les avoir rattachées à la zone urbanisée plutôt que de les classer en zone naturelle ou agricole, la délibération attaquée ne peut être regardée comme ayant privilégié les intérêts particuliers du maire et de l'adjoint concerné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme aurait été viciée par la participation de personnes intéressées au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération attaquée, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : « Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal le 13 février 2003, comprenait un projet d'aménagement et de développement durable figurant dans un seul document, conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; que cet article L. 123-1 a été modifié par la loi du 2 juillet 2003 et exige désormais que le plan local d'urbanisme présente un projet d'aménagement et de développement et, le cas échéant, un second document comportant des orientations d'aménagement spécifiques relatives à certains quartiers ou secteurs que la commune souhaiterait mettre en valeur ; que, pour se conformer à ces nouvelles dispositions apparues en cours de procédure d'approbation du plan local d'urbanisme, la commune de Léognan a scindé le document qui décrivait le projet d'aménagement et de développement durable en deux documents : un document contenant le projet d'aménagement et de développement durable, dans lequel sont indiquées les grandes orientations envisagées et un document d'orientations d'aménagement qui reprend les grandes orientations, mais en précisant les mesures adoptées ; que les requérants soutiennent que la procédure serait entachée d'irrégularité car le projet d'aménagement et de développement durable initial et le second projet n'auraient pas la même valeur juridique, le second, issu de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, ayant une valeur réglementaire directement opposable aux administrés, ce qui n'aurait pas été le cas du projet initial, issu de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 et que, dès lors, le second projet d'aménagement et de développement durable ne pouvait pas être obtenu par la simple division du document initial en deux documents ; qu'en conséquence, selon les requérants, le conseil municipal aurait dû arrêter une nouvelle fois le plan local d'urbanisme rectifié comprenant ce nouveau projet d'aménagement et de développement durable et soumettre le nouveau projet de plan local d'urbanisme à l'enquête publique ; que toutefois, d'une part, le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, d'autre part, il est constant que le contenu des documents établis conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction résultant de la loi du 2 juillet 2003 n'est pas différent de celui du projet d'aménagement et de développement durable soumis à l'enquête publique ; que, dans ces conditions, les documents, tels qu'ils ont été approuvés par la délibération attaquée du 5 décembre 2003 n'avaient pas à être soumis avec le projet de plan local d'urbanisme à une nouvelle enquête publique ; que, le moyen invoqué sera dès lors écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme : « Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : « (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part (...) ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural (...) ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux (...) » ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ;

Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme contesté précise pour chaque zone, la délimitation de la zone, ses principales caractéristiques ainsi que les enjeux d'aménagement ; que, si les développements relatifs aux enjeux d'aménagement ne font pas explicitement référence à chacun des objectifs définis par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ils prennent en compte lesdits objectifs ; que le rapport de présentation consacre un chapitre spécifique à la compatibilité des zones délimitées par le plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise alors en vigueur ; qu'il ressort du rapport de présentation que chaque zone a été déterminée en tenant compte du schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise, même si ledit schéma en question n'a pas été rappelé pour chaque zone ; qu'ainsi, le rapport de présentation par ces considérations détaillées sur les zones et le chapitre spécifique consacré à la compatibilité de ces zones avec le schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise, répond aux exigences du 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) » ;

Considérant que les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme de la commune de Léognan serait entaché d'erreur manifeste dès lors qu'il a classé les parcelles leur appartenant en zone N, alors que leur terrain se situerait en secteur urbanisé, à proximité d'une route départementale, serait desservi par tous les réseaux, ne supporterait aucun bois et ne serait traversé par aucun cours d'eau ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles en question ne sont pas situées en secteur urbanisé de la commune, même si quelques maisons d'habitation sont implantées non loin, mais qu'elles sont au contraire situées au sein d'un vaste espace boisé à protéger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites parcelles seraient classées en « zone urbaine multi-fonctionnelle » au schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise ; que le plan local d'urbanisme n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Léognan, en date du 5 décembre 2003, approuvant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Léognan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X et de Mme Y la somme demandée par la commune de Léognan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Léognan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX00996


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00996
Numéro NOR : CETATEXT000019902597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx00996 ?
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