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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX00997


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ... et pour Mme Agnès Z, demeurant ..., par Me Cornille, avocat ;

M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire, en date du 22 octobre 2003, délivré par le maire de Léognan à M. et Mme X ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Léognan ainsi que M. et Mme

X à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ... et pour Mme Agnès Z, demeurant ..., par Me Cornille, avocat ;

M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire, en date du 22 octobre 2003, délivré par le maire de Léognan à M. et Mme X ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Léognan ainsi que M. et Mme X à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de M. Y et Mme Z, Me Guilhaume pour la commune de Léognan et de Me Cahour-Bellet avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 22 octobre 2003, le maire de Léognan a accordé à M. et Mme X l'autorisation de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 170 m² au lieu-dit « La Bayche », dans une zone constructible alors classée NBb au plan d'occupation des sols en vigueur ; que M. Y et Mme Z, propriétaires de parcelles voisines font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance du permis de construire à M. et Mme X ne nécessite ni création ni modification d'un accès à une voie publique ; qu'en ne consultant pas l'autorité gestionnaire de l'avenue de Cestas sur laquelle débouche le chemin qui relie le projet de construction de M. et Mme X à cette voie publique, le maire n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone dans laquelle est située la propriété de M. et Mme X était destinée à devenir une zone naturelle et forestière à protéger pour préserver les richesses naturelles et la qualité des sites dans laquelle seraient seules autorisées les constructions de bâtiments agricoles ainsi que les agrandissements de maisons d'habitation existantes ; que, si les travaux de construction d'une maison d'habitation sans lien avec une activité agricole, autorisés par le permis de construire attaqué, ne pouvaient entrer dans cette définition et n'auraient, par suite, pu être autorisés par la réglementation du futur plan local d'urbanisme, ils n'étaient cependant pas, en raison de leur faible importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan ;

Considérant que la circonstance que le maire de Léognan a accordé, le 22 octobre 2003 à M. et Mme X le permis de construire attaqué - alors qu'il avait indiqué à M. Y et à Mme Z, dans deux certificats d'urbanisme du 25 juin 2002, lesquels d'ailleurs portaient sur des projets de 277 m² et de 436 m² de surface hors oeuvre nette tandis que le projet qui fait l'objet du permis de construire attaqué ne porte que sur une surface hors oeuvre nette de 170 m², qu'un sursis à statuer serait opposé à une demande ultérieure de permis - ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré par le maire de Léognan à M. et Mme X le 22 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X et de la commune de Léognan, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. Y et Mme Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Y et de Mme Z la somme de 1 300 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Léognan tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y et de Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. Y et Mme Z verseront à M. et Mme X la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Léognan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00997
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx00997 ?
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