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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX dont le siège est sis 12 rue Dubernat à Talence (33400), représenté par son directeur général en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502072, en date du 14 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Martine Y une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de l'in

tervention chirurgicale subie au sein de cet établissement, le 23 janvier 2002,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX dont le siège est sis 12 rue Dubernat à Talence (33400), représenté par son directeur général en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502072, en date du 14 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Martine Y une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie au sein de cet établissement, le 23 janvier 2002, par son fils mineur, Steven ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y au tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré en date du 31 octobre 2008 présentée pour Mme Y ;

Considérant que le jeune Steven , alors âgé de neuf ans, et qui souffrait depuis l'enfance d'une anté-version exagérée des cols fémoraux en raison de laquelle il marchait avec les pieds en rotation interne, a été admis dans le service de chirurgie orthopédique du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX afin d'y subir, le 23 janvier 2002, une ostéotomie bilatérale dite « de dérotation » destinée à corriger la torsion que présentaient ses hanches ; que cette intervention chirurgicale s'est déroulée sans incident en ce qui concerne la hanche gauche, mais n'a pu être menée à bien à la hanche droite, en raison d'une rupture de la mèche utilisée par le praticien, dont le fragment brisé s'est fiché dans la colonne postérieure du col fémoral ; que ce praticien, après avoir vainement tenté de l'en extraire, a fait le choix d'interrompre l'opération, préférant envisager l'ablation ultérieure, après scannographie, de ce corps étranger ; qu'en dépit de cette seconde intervention, pratiquée avec succès le 12 février 2002, le membre inférieur droit de Steven s'est trouvé raccourci de deux centimètres ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX relève appel du jugement, en date du 14 février 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Martine Y, mère de cet enfant, une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 23 janvier 2002 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme Y demande que cette somme soit portée à 30 000 euros, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sollicitant quant à elle la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à lui verser celle de 31 360,18 euros en remboursement des frais exposés au titre du régime général de l'assurance maladie ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui a été régulièrement appelée en cause par le tribunal administratif de Bordeaux, et ainsi mise à même de faire valoir ses droits, n'a présenté, devant cette juridiction, aucune demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à lui rembourser les prestations servies pour le compte de Steven ; que les conclusions qu'elle présente à cette fin pour la première fois en appel, rapportées à des débours dont elle était à même de faire état avant que le jugement attaqué ne soit rendu, revêtent ainsi le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en retenant l'entière responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX dans les complications survenues au cours et dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 janvier 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a nécessairement écarté le moyen, invoqué en défense par cet établissement public de santé, tiré de la faute commise par l'entourage du jeune patient, à laquelle il reprochait de s'être initialement opposé à la reprise chirurgicale effectuée le 12 février 2002, puis d'avoir interrompu la rééducation fonctionnelle post-opératoire ; que, toutefois, le jugement attaqué ne comporte à ce titre aucune motivation, et ne satisfait pas, dès lors, aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative, en vertu duquel les jugements doivent être motivés ; qu'il doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et applicable, en vertu de l'article 101 de ladite loi, aux actes médicaux effectués après le 5 septembre 2001 : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, que l'opération dommageable, médicalement indiquée, a été menée dans les règles de l'art, sans que la rupture du matériel utilisé ait résulté d'une manoeuvre fautive du praticien qui l'a réalisée ; que ce praticien n'a pas davantage commis de faute en ne parvenant pas à récupérer immédiatement le fragment brisé de la mèche dont il s'était servi, et en décidant, compte tenu de l'impossibilité de prolonger l'anesthésie, de surseoir à son extraction ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que, sans préjudice d'éventuels appels en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour ses usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; que la circonstance que le fabricant du matériel en cause peut être identifié ne saurait faire obstacle à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier, dont le régime ne relève pas du régime général de responsabilité du fait des produits défectueux définie par la directive communautaire n° 85/374 du 25 juillet 1985, actuellement transposée en droit interne par les articles 1386-1 et suivants du code civil ; qu'en l'espèce, la rupture de la mèche utilisée lors de l'ostéotomie pratiquée le 23 janvier 2002 doit être regardée comme constitutive d'une défaillance du matériel hospitalier engageant la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX sur le fondement des dispositions précitées ; que les conséquences dommageables de la complication ainsi survenue ont été aggravées par le délai de près de trois semaines qui s'est écoulé entre l'intervention litigieuse et la reprise chirurgicale envisagée, la consolidation naturelle des lésions osseuses ayant alors favorisé l'installation d'un varus du col fémoral ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que ce retard est imputable aux atermoiements de Mme Y quant à cette nouvelle opération ; que cette dernière a également contribué à l'aggravation du handicap de Steven en interrompant de sa propre initiative, contre les avis médicaux qui lui avaient été donnés, le programme de rééducation fonctionnelle engagé au cours des mois suivants ; que, dans ces conditions et eu égard à la circonstance, également révélée par l'expertise, que le centre hospitalier n'a pas fait toute diligence pour hâter l'échéance de l'opération d'exérèse du fragment de mèche dont la nécessité d'urgence était avérée, il y a lieu de laisser à la charge de Mme Y 30 % des conséquences dommageables de la complication survenue lors de l'intervention pratiquée le 23 janvier 2002 ;

Sur la réparation :

Considérant que, selon l'expert, dont les conclusions ne sont pas discutées, les conséquences de ladite complication sur l'état de santé de Steven ne pourront, compte tenu de son âge, et eu égard à la perspective d'éventuelles nouvelles interventions chirurgicales, être exactement appréciées qu'à la fin de sa croissance ; qu'il lui appartiendra ainsi, devenu majeur, de saisir de nouveau la juridiction administrative à l'effet de voir fixer l'indemnité définitive à laquelle il pourra prétendre, en compensation, notamment, des troubles dans les conditions d'existence résultant de son éventuelle incapacité permanente partielle ; que Mme Y n'en est pas moins fondée à demander la réparation des troubles de toute nature que Steven subit effectivement, en son état actuel, du fait du déficit de mobilité dont il est atteint, ainsi que des souffrances physiques qu'il a endurées ; qu'eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée, sa demande de « provision » doit être regardée comme tendant en réalité au versement d'une indemnité destinée à compenser ces chefs de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de ceux-ci en les évaluant à la somme globale de 12 000 euros ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage des responsabilités retenues, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser à Mme Y, pour le compte de son fils mineur, une indemnité de 8 400 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser à Mme Y une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que lesdites dispositions font en revanche obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX supporte une condamnation de même nature à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0502072 du 14 février 2007 est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser à Mme Y une indemnité de 8 400 euros.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX versera à Mme Y, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident de Mme Y, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sont rejetés.

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N° 07BX01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01082
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx01082 ?
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