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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX01139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01139


Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2007, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 31 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2007, enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 31 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 : « Les personnels de la police nationale mutés ou déplacés en raison de la fermeture d'un commissariat, d'un bureau de police ou de services ou unités de la police aux frontières, points de passage autorisés de la frontière, où ils exercent leur activité peuvent percevoir une indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d'office liée aux transferts de compétence réalisés depuis le 1er juillet 2000 entre la police nationale, d'une part, et la gendarmerie nationale ou la douane d'autre part » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, commandant de la police nationale, en poste à l'unité de police aux frontières de Melles-Pont-du-Roy (département de la Haute-Garonne), à la suite de la transformation de cette unité en centre de coopération policière et douanière, a été muté dans le même département à la circonscription de sécurité publique de Saint-Gaudens ; qu'en admettant même, ainsi que l'a jugé le magistrat délégué, que cette mutation serait liée à un transfert de compétences territoriales de la police nationale à la gendarmerie et à la douane, il est constant que l'unité de police aux frontières de Melles-Pont-du-Roy ne constituait pas l'un des « points de passage autorisé de la frontière » prévu par les dispositions précitées de l'article 1 du décret du 28 mars 2002 ; que, dans ces conditions, M. X ne remplissait pas les conditions prévues par ce décret pour bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mutation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 9 147 € au titre de cette indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2006 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 9 147 €.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 147 €, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01139


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01139
Numéro NOR : CETATEXT000019902601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx01139 ?
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