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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01310


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2007, présentée pour Mme Rosine X, demeurant ..., par Me Ondongo, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le lycée professionnel le Dolmen à Poitiers soit condamné à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice que lui a causé le non respect de l'article 8 de son contrat de travail ;

2°) de condamner le lycée professionnel le Dolmen à lui verser la somme de 5

000 € ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2007, présentée pour Mme Rosine X, demeurant ..., par Me Ondongo, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le lycée professionnel le Dolmen à Poitiers soit condamné à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice que lui a causé le non respect de l'article 8 de son contrat de travail ;

2°) de condamner le lycée professionnel le Dolmen à lui verser la somme de 5 000 € ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 29 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le lycée professionnel le Dolmen à Poitiers soit condamné à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice que lui a causé le non respect de l'article 8 de son contrat de travail, reprenant les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Considérant que la requête de Mme X n'est pas dirigée contre l'Etat ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander que l'Etat soit mis hors de cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ... au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans... » ; que ces dispositions sont applicables à la situation de Mme X, agent du lycée professionnel le Dolmen, établissement public de l'Etat ;

Considérant que le lycée professionnel le Dolmen n'établit pas avoir avisé Mme X du non-renouvellement de son contrat comme prévu par les dispositions précitées s'appliquant aux agents recrutés pour une durée comprise entre six mois et deux ans ; que la prolongation du contrat de travail de l'intéressée pour une durée de quinze jours ne saurait être regardée comme constituant un tel préavis ; que l'inobservation de cette formalité, si elle n'est pas de nature à rendre illégale la décision de non renouvellement du contrat, est cependant constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du lycée professionnel le Dolmen à l'égard de Mme X ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait par Mme X, compte tenu de la durée et des modalités du service qu'elle a accompli, en condamnant le lycée professionnel le Dolmen à lui verser la somme de 2 000 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est mis hors de cause.

Article 2 : Le jugement du 29 novembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 3 : Le lycée professionnel le Dolmen est condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 €.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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No 07BX01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01310
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx01310 ?
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