Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2007, présentée pour Mme Rosine X, demeurant ..., par Me Ondongo, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le lycée professionnel le Dolmen à Poitiers soit condamné à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice que lui a causé le non respect de l'article 8 de son contrat de travail ;
2°) de condamner le lycée professionnel le Dolmen à lui verser la somme de 5 000 € ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 29 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le lycée professionnel le Dolmen à Poitiers soit condamné à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice que lui a causé le non respect de l'article 8 de son contrat de travail, reprenant les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Considérant que la requête de Mme X n'est pas dirigée contre l'Etat ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander que l'Etat soit mis hors de cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ... au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans... » ; que ces dispositions sont applicables à la situation de Mme X, agent du lycée professionnel le Dolmen, établissement public de l'Etat ;
Considérant que le lycée professionnel le Dolmen n'établit pas avoir avisé Mme X du non-renouvellement de son contrat comme prévu par les dispositions précitées s'appliquant aux agents recrutés pour une durée comprise entre six mois et deux ans ; que la prolongation du contrat de travail de l'intéressée pour une durée de quinze jours ne saurait être regardée comme constituant un tel préavis ; que l'inobservation de cette formalité, si elle n'est pas de nature à rendre illégale la décision de non renouvellement du contrat, est cependant constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du lycée professionnel le Dolmen à l'égard de Mme X ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait par Mme X, compte tenu de la durée et des modalités du service qu'elle a accompli, en condamnant le lycée professionnel le Dolmen à lui verser la somme de 2 000 € ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est mis hors de cause.
Article 2 : Le jugement du 29 novembre 2006 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 : Le lycée professionnel le Dolmen est condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 €.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
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No 07BX01310