La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2008 | FRANCE | N°07BX01533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01533


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme Jean-Pierre X, la décision en date du 31 mars 2006 par laquelle le préfet de la Charente leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour deux terrains situés au lieudit « les Hautes Fontenelles

» sur la commune d'Yvrac et Malleyrand ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme Jean-Pierre X, la décision en date du 31 mars 2006 par laquelle le préfet de la Charente leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour deux terrains situés au lieudit « les Hautes Fontenelles » sur la commune d'Yvrac et Malleyrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Brossier, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande l'annulation du jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 31 mars 2006 par laquelle le préfet de la Charente leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour deux terrains situés au lieudit « les Hautes Fontenelles » sur la commune d'Yvrac et Malleyrand ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ;

Considérant que si, par délibération du 9 décembre 2005, le conseil municipal de la commune d'Yvrac et Malleyrand, s'est prononcé favorablement sur le projet de construction de deux maisons d'habitation présenté par M. et Mme X en considérant que l'intérêt communal le justifiait, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation des terrains dans un vaste espace naturel constitué de prairies, de terres cultivées et de bois, les constructions envisagées sont de nature à porter atteinte à la sauvegarde d'un espace naturel et d'un paysage ; qu'ainsi, le préfet de la Charente n'a pas commis d'erreur d'appréciation en délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme X, alors même que le conseil municipal de la commune d'Yvrac et Malleyrand avait émis un avis favorable à la constructibilité du terrain considéré ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, annulé pour ce motif le certificat d'urbanisme négatif litigieux délivré à M. et Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la commune d'Yvrac et Malleyrand connaît une forte poussée immobilière, que les terrains concernés ne seront plus dans un proche avenir situés en dehors des parties urbanisées de la commune, que le conseil municipal de la commune d'Yvrac et Malleyrand s'apprête à élaborer une carte communale, que des constructions nouvelles permettraient de rompre l'isolement des habitations actuelles de cette partie de la commune, que des permis de construire en zone naturelle et agricole ont été accordés sur des communes avoisinantes, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse, ou sont sans influence sur celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 31 mars 2006 par laquelle le préfet de la Charente leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour deux terrains situés au lieudit « les Hautes Fontenelles » sur la commune d'Yvrac et Malleyrand ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX01533


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/11/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01533
Numéro NOR : CETATEXT000019902609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx01533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award