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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX01865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01865


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 août 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501940 du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande tendant au retrait des terrains lui appartenant du territoire soumis à l'action de l'

association communale de chasse agréée de Vernon ;

2°) de rejeter la de...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 août 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501940 du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande tendant au retrait des terrains lui appartenant du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Vernon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Lachaume pour l'association communale de chasse agréée de Vernon,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée qui l'habilitait à signer la décision attaquée ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif de l'incompétence pour annuler la décision du préfet de la Vienne en date du 30 juin 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse : « L'association communale est constituée sur des terrains autres que ceux : /1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; /2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; /3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; /... 5° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires... qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens... » ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas fait état de convictions personnelles hostiles à la chasse ; qu'il excipe cependant de l'incompatibilité de l'article

L. 422-10 du code de l'environnement avec les stipulations des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général... » ; que l'article 11 de ladite convention, également invoqué par le requérant, stipule : « Toute personne a droit... à la liberté d'association... L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant que le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que les propriétaires adeptes de la chasse qui apportent leurs terrains bénéficient, conformément à l'article L. 422-21 du code de l'environnement d'une admission de droit à l'association de chasse et par conséquent du droit de chasse sur l'ensemble du territoire de l'association ; qu'ainsi, les propriétaires de terrains d'une superficie inférieure à celles mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 du même code se trouvent placés devant l'alternative de renoncer à leur droit de chasse en invoquant des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse ou d'apporter leurs terrains à l'association communale de chasse agréée, tout en bénéficiant des compensations qui viennent d'être rappelées ; qu'ainsi, ce système ne porte pas une atteinte disproportionné au droit de propriété, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires qu'opère la loi est instituée dans l'intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper pour pouvoir disposer d'un territoire de chasse plus grand ; qu'ainsi cette différence de traitement est objective et raisonnable, et, dès lors que les propriétaires de petites parcelles ont toujours la possibilité d'affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience, le système en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles des articles 11 et 14 de cette même convention ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à exciper de l'incompatibilité de la législation des associations communales de chasse agréées avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 30 juin 2005 ;

Considérant que, si l'association communale de chasse agréée de Vernon a été mise en cause pour produire des observations sur l'appel régulièrement formé par le ministre, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas recevable à demander le bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association communale de chasse agréée de Vernon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01865
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx01865 ?
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