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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX01977


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2007, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE dont le siège est 23 rue du président Wilson à Périgueux cedex (24016) par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 juin 2005 prononçant la réintégration et le licenciement de M. X, au terme de son stage, à la date d

u 4 juin 2001 ;

2°) de rejeter les conclusions en annulation dirigées contr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2007, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE dont le siège est 23 rue du président Wilson à Périgueux cedex (24016) par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 juin 2005 prononçant la réintégration et le licenciement de M. X, au terme de son stage, à la date du 4 juin 2001 ;

2°) de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2004-903 du 1er septembre 2004 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Bergerès, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 9 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, pour vice de procédure, la décision du 30 avril 2001 mettant fin à compter du 4 juin 2001 aux fonctions de directeur général des services de la chambre de commerce et d'industrie de Périgueux exercées par M. X ; qu'à la suite de cette annulation, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE, venant aux droits et obligations de la chambre consulaire susnommée, a, par décision du 2 juin 2005, prononcé la réintégration et le licenciement de l'intéressé à la date du 4 juin 2001, terme de son stage ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE fait appel du jugement du 17 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette nouvelle décision motif pris de ce qu'elle ne pouvait prendre effet à une date antérieure à sa notification ;

Considérant que l'annulation par la cour administrative d'appel de Bordeaux de la décision du 30 avril 2001 obligeait ladite chambre à réintégrer M. X dans ses fonctions à la date du 4 juin 2001 mais ne faisait pas obstacle à ce qu'elle prononçât, si elle s'y croyait fondée, le licenciement de M. X à la fin de son stage ; que, dès lors, le licenciement de l'intéressé ne pouvant légalement prendre effet qu'à compter de la date de la notification de la décision du 2 juin 2005, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette dernière également en tant qu'elle porte sur la période postérieure à la notification de ladite décision à M. X ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que la décision du 2 juin 2005 comporte les circonstances de droit et de fait relatives à la situation de M. X qui en constituent les fondements ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son stage, M. X n'a pas manifesté les capacités requises pour l'exercice de ses fonctions de directeur général des services chargé de mettre en oeuvre la politique définie par le président dont il est le plus proche collaborateur ; que, par suite, la décision de licenciement de M. X à l'issue de son stage n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 juillet 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 juin 2005 licenciant M. X pour la période postérieure à la notification de cette décision à l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 2 juin 2005 prononçant le licenciement de M. X pour la période postérieure à la date de notification de cette décision à l'intéressé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées, en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 pour la période mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA DORDOGNE et de M. X est rejeté.

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No 07BX01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01977
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx01977 ?
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