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25/11/2008 | FRANCE | N°07BX02247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX02247


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Gernez, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, l'indemnité exceptionnelle de mutation d'un montant de 9 147 €, d'autre part, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans les conditions d'existence causés

par la décision illégale de refus de lui verser l'indemnité exceptionnelle de mu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Gernez, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, l'indemnité exceptionnelle de mutation d'un montant de 9 147 €, d'autre part, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans les conditions d'existence causés par la décision illégale de refus de lui verser l'indemnité exceptionnelle de mutation ;

2°) de condamner l'Etat et de lui enjoindre de lui verser les sommes de 9 147 € et 1 000 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 : « Les personnels de la police nationale mutés ou déplacés en raison de la fermeture d'un commissariat, d'un bureau de police ou de services ou unités de la police aux frontières, points de passage autorisés de la frontière, où ils exercent leur activité peuvent percevoir une indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d'office liée aux transferts de compétence réalisés depuis le 1er juillet 2000 entre la police nationale, d'une part, et la gendarmerie nationale ou la douane d'autre part » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, gardien de la paix de la police nationale, en poste à l'unité de police aux frontières de Melles-Pont-du-Roy (département de la Haute-Garonne), à la suite de la transformation de cette unité en centre de coopération policière et douanière, a été muté à la direction départementale de la police aux frontières des Hautes-Pyrénées à Tarbes ; qu'il est constant que l'unité de police aux frontières de Melles-Pont-du-Roy ne constituait pas l'un des « points de passage autorisés de la frontière » prévus par les dispositions précitées de l'article 1 du décret du 28 mars 2002 ; que, dans ces conditions, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par ce décret pour bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mutation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 147 € au titre de cette indemnité exceptionnelle et 1 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du refus de lui verser l'indemnité exceptionnelle en question ; que le rejet de ces conclusions indemnitaires n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02247
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-25;07bx02247 ?
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